
Quelles stratégies patrimoniales adopter à la lumière de la loi de finances 2018 ?

Retrouvez ci-dessous les principaux points abordés par Daniel Gutmann.
Flat tax à (00:04:10)
Rappel des actifs qui entrent dans le champ du PFU et ceux qui en sont exclus.
Le Sénat avait évoqué une possible mesure anti-abus en matière de dividendes. Cette mesure a-t-elle abouti ? (00:05:40)
« Elle fait partie des nombreuses dispositions qui avaient été envisagées pour lutter contre le phénomène d’optimisation fiscale. Elle a cependant été supprimée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Ce qui ne veut pas dire néanmoins que l’abus de la flat tax ait disparu. On ne peut jamais écarter le risque de l’abus de droit. Une distribution excessive de dividendes pour échapper au barème progressif de l’impôt sur le revenu pourrait être requalifiée en rémunération déguisée ».
Application de la flat tax aux non-résidents (00:08:50)
Il y a dans la réforme un aspect passé quelque peu inaperçu qui a consisté à réformer la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des non-résidents. Ces non-résidents supporteront désormais une retenue qui ne sera plus que de 12,8 %.
La même règle s’appliquera pour les plus-values. Le non-résident qui cédait des titres dans une société française était jusqu’à présent prélevé au taux de 45 %. Désormais il sera soumis à la flat tax de 12,8 %. Sauf convention fiscale prévoyant une retenue inférieure.
Fiscalité de l’assurance vie et des contrats de capitalisation au 1er janvier 2018 (00:10:50)
Primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 :
Le régime actuel continue à s’appliquer pour les produits rattachés à ces primes.
Une précision cependant, dès lors que les rachats seront opérés après le 1er janvier 2018, la CSG sera de 17,2 %.
Primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
Il convient de distinguer, les contrats de moins de 8 ans et ceux de plus de 8 ans.
- Pour les contrats de moins de 8 ans les produits sont soumis au PFU
- Pour les contrats de plus de 8 ans :
- Si l’encours net est inférieur à 150.000 euros : l’ancien régime continue à s’appliquer, à savoir un prélèvement de 7,5 % avec abattement ;
- Si l’encours net est supérieur à 150.000 euros : pour la quote-part en-deçà de ce seuil les produits sont soumis au prélèvement de 7,5 % et la quote-part excédentaire est imposée à 12,8 %.
Etant précisé que l’option pour le barème progressif reste ouverte pour les produits attachés aux nouvelles primes.
Détermination du seuil de 150.000 euros (00:14:30)
« Ce seuil est défini de manière quelque peu obscure par la loi. Ce que l’on sait, c’est que le seuil est apprécié annuellement et individuellement sur l’ensemble des contrats souscrits, tous compagnies confondus par le contribuable. Pour les couples il n’y a pas de dédoublement du seuil ».
Réforme des plus-values mobilières (00:16:00)
Ancien régime d’imposition des plus-values sur cession de titres:
- Application du barème progressif avec un mécanisme d’abattements pour durée de détention
- Application d’abattements renforcés pour les pour les dirigeants de PME partant à la retraite, les titulaires de titres de jeunes PME ayant moins de 10 ans et les cessions intrafamiliales
Nouveau régime :
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme il faut distinguer deux types de plus-values :
- Plus-values portant sur des titres acquis et cédés après le 1er janvier 2018
- Régime général :
- PFU sans abattement
- ou option pour le barème de l’IR sans abattement pour durée de détention
- Dirigeant partant à la retraite :
- PFU + abattement fixe de 500.000 euros
- ou barème + abattement fixe de 500.000 euros
- Régime PME – 10 ans et cessions intrafamiliales :
- PFU
- ou barème sans abattement
2. Plus-values portant sur des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et cédés après cette date
- Régime général :
- PFU sans abattement pour durée de détention
- ou option pour le barème de l’IR avec abattements pour durée de détention
- Dirigeant partant à la retraite :
- PFU + abattement fixe de 500.000 euros
- ou barème + abattement fixe de 500.000 euros
- Régime PME – 10 :
- PFU
- ou barème + abattement renforcé
- Cessions intrafamiliales
- PFU
- ou barème + abattement proportionnel de droit commun sans abattement renforcé
Prélèvements sociaux : application du taux en vigueur au jour de la cession quelle que soit la date d’acquisition des titres.
Gain d’acquisition des attributions gratuites d’actions (00:29:15)
Nouveau régime :
- Abattement de 50 % des gains d’acquisition inférieurs à 300.000 euros puis application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
- La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a également réduit le taux de la contribution patronale qui passe de 30 % à 20 %.
Traitement des plus-values immobilières (00:33:15)
Régime général :
Les plus-values immobilières restent en dehors du champ de la flat tax.
Le régime de droit commun continue de s’appliquer à paramètres inchangés.
Création d’un abattement exceptionnel de 70 % (voire 85 %) (art. 28 LFR 2017)
Les particuliers qui vendent un terrain à bâtir ou des immeubles bâtis situés en zones tendues peuvent bénéficier de ce nouvel abattement sous conditions :
- Le cessionnaire doit prendre l’engagement de construire des logements neufs ;
- Le terrain ou le bien doivent être situés en zones tendues (zones A et A bis).
L’abattement est applicable à l’impôt sur le revenu comme au prélèvements sociaux.
Il se cumule avec les abattements pour durée de détention de droit commun.
Augmentation de la CSG sur les revenus et gains de placement (00:35:55)
« On redécouvre le principe de « petite rétroactivité », puisque certains revenus que l’on croyait soumis au prélèvement de 15,5 % vont en réalité être soumis au taux de 17,2 %. Ainsi le nouveau taux sera appliqué à certains revenus 2017 que sont : les revenus fonciers, les plus-values mobilières et professionnelles, les gains d’acquisition sur les actions gratuites et l’assurance vie ».
Point sur l’application des taux historiques (37:45)
Les PEA, PEL et l’épargne salariale ne bénéficieront plus du mécanisme des taux historiques à compter du 1er janvier.
Quant à la CSG elle demeure partiellement déductible pour les gains et revenus soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (00:40:30)
Champ d’application de l’IFI
Entrent dans la base taxable de l’IFI :
1/ Les biens et droits immobiliers appartenant au redevable. Les monuments historiques font partie des biens soumis à l’IFI.
2/ Les parts ou actions que le contribuable détient - directement ou indirectement - à hauteur de leur fraction représentative de biens ou droits immobiliers
2/ Les immeubles détenus par une société dont le contribuable détient une fraction du capital supérieure à 10 %
3/ Les parts de sociétés d’investissement immobilier cotée (SIIC), sauf lorsque le porteur détient moins de 5 % du capital
4/ Sous réserves, certains OPCVM et unités de compte ayant des sous-jacents immobiliers
Traitement des actifs immobiliers démembrés (00:49:00)
Le principe adopté est que le patrimoine démembré est inclus dans le patrimoine de l’usufruitier pour sa valeur en pleine-propriété, sauf hypothèse de répartition de l’imposition.
Contrôle et délais de reprise de l’ISF (00:53:25)
Les délais de reprise en matière d’ISF sont inchangés. L’administration pourra contrôler les redevables de l’ISF sur la base de leurs déclarations passées, alors même que l’impôt a été supprimé.
A ce sujet, le délai de reprise de l’IFI a été calqué sur celui de l’ISF.
Modalités déclaratives de l’IFI (00:55:00)
L’IFI sera déclarée et recouvrée par voie de rôle en même temps que l’impôt sur le revenu.
« On ignore encore si la déclaration devra être détaillée ou pas. Dans tous les cas, les formalités déclaratives ne dépendront plus du montant de l’actif net à déclarer ».
Régime d’exonération de l’immobilier professionnel (00:56:35)
Sont exonérés :
1/ L’immobilier détenu directement par le contribuable et affecté à son activité principale ;
2/ L’immobilier affecté à l’activité opérationnelle d’une société soumise à l’impôt sur le revenu dans laquelle le redevable est associé et exerce son activité principale ;
3/ Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), les parts ou titres détenus par le redevable sont exonérés à hauteur de la fraction représentative d’immobilier dédié à l’activité opérationnelle de la structure ;
4/ Les immeubles affectés à l’exploitation de la société ou de la filiale qui les détient dans laquelle le redevable détient des titres ;
5/ L’immobilier logé dans des structures dont le redevable détient moins de 10 % du capital ;
« Toutefois il subsiste des doutes sur les degrés d’interposition requis pour que l’exonération fonctionne ».
Passifs déductibles (1:02:00)
« On rentre dans le problème le plus complexe de l’IFI car il peut y avoir des passifs à plusieurs niveaux ».
- En cas de détention directe :
Les dettes contractées par le redevable sont déductibles sous condition qu’elles soient rapportables à un actif immobilier taxable, c'est-à-dire :
- Les dépenses de réparation, d’entretien …
- Les dettes fiscales telle que la taxe foncière et l’IFI lui-même.
N.B : ne sont pas déductibles les impositions générées par les revenus de l’immeuble en question, à savoir l’impôt sur les revenus fonciers ainsi que les prélèvements sociaux s’y rapportant.
« On ne vise que les impôts qui frappent la détention du patrimoine en réalité. Mais le législateur a laissé planer le doute sur les éventuels droits de mutation à titre gratuit sur l’immeuble ».
« Le principe connexion risque de poser un certain nombre de difficultés pratiques, autant dans le cadre de l’ISF on prenait l’actif global duquel on déduisait les dettes globales. Avec l’IFI, le principe d’affectation est plus poussé. En cas de refinancement des actifs taxables la question de la déductibilité de la dette nouvelle va obligatoirement se poser ».
- Passifs non déductibles en cas de détention directe (01:05:00)
Des règles interdisent expressément la déduction de certains passifs pour éviter la mise en place de schémas d’optimisation, il s’agit :
- Des dettes intrafamiliales au sein du groupe familial resserré,
- Des prêts in fine déductibles pour une fraction restreinte de leur valeur dans les conditions d’un prêt amortissable
N.B : « En l’état de la loi, cette règle ne concerne que l’immobilier détenu en direct. Lorsque le prêt In fine est logé dans une société, il n’y a pas à procéder à son retraitement ».
- Si le patrimoine taxable dépasse 5 millions d’euros et que le montant des dettes excède 60 % de la valeur du patrimoine, la quote-part de dettes excédant 60 % n’est déductible qu’à hauteur de 50 %.
« Cela pose une question de stratégie patrimoniale car certains réfléchissent déjà aux modalités qui permettraient de recharger leurs prêts in fine ou de les racheter leurs prêts in fine pour y substituer des prêts amortissables. Il faut s’attendre sur ce point à toute une série de problèmes ».
- En cas de détention indirecte (01:10:28)
« Le législateur a fait le choix de regarder par transparence les sociétés dans lesquelles est logé l’immobilier. Donc le passif de ces structures va devoir être pris en considération pour déterminer la valeur vénale des parts taxables ».
« Si la société est endettée cela va nécessairement impacter la valeur vénale de parts. Or, cet endettement peut être afférent à des actifs immobiliers mais aussi à des actifs autres qu’immobiliers. Donc pour déterminer la valeur imposable on commence par déterminer la valeur des parts, avant d’appliquer un ratio actif brut immobilier sur actif brut global ».
Le législateur a cependant prévu la réintégration de certaines dettes immobilières de la structure.
Ne sont pas déductibles :
- Les prêts contractés par l’intermédiaire d’une société auprès du redevable ou de l’un des membres de son foyer fiscal; « Là se pose la problématique des comptes-courants s’associés » ;
- Les prêts contractés par l’intermédiaire d’une société auprès d’un membre du groupe familial, autre qu’un membre du foyer fiscal, sauf à prouver le caractère normal du prêt ;
- Les prêts contractés par le redevable ou un membre de son foyer auprès d’une société contrôlée par l’un des membres du groupe familial, sauf à prouver le caractère normal du prêt.