Prévoyance collective

Retour des clauses de désignation devant la justice européenne

Le Conseil d’Etat demande à la CJUE de se prononcer sur la validité des arrêtés d’extension rendus par les pouvoirs publics lorsque la désignation n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence effective

Les Clauses de désignation sont mortes, vive la recommandation de branche négociée après une procédure transparente, procédure que les pouvoirs publics doivent à présent instaurer (Nouvel article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale issu de la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2014).

Alors que les opérateurs s’interrogent sur leur stratégie de conquête du marché en vue d équiper les entreprises pour le 1 er janvier 2016 (accord ANI du 11 janvier 2013 et loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013), certains s’interrogent sur le sort qui sera réservé au stock des conventions en cours à la lumière de la décision de la décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013. Ce sujet, plus que sensible, vient d’être remis au goût du jour par le Conseil d’Etat. Dans une décision du 30 décembre 2013, celui-ci a décidé d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin d’obtenir une réponse à la question suivante : « le respect de l'obligation de transparence qui découle de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est-il une condition préalable obligatoire à l'extension, par un Etat membre, à l'ensemble des entreprises d'une branche, d'un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés. »

Demande d’annulation pour excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat sursoit ainsi à statuer sur la requête de l’Union des syndicats de l'immobilier qui réclame l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 juillet 2011. Ce texte porte extension d'avenants à la convention collective nationale de l'immobilier instaurant pour l'ensemble des salariés de la branche un régime obligatoire de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité et un régime obligatoire de remboursement de frais de santé. L’accord en question désigne, pour une période de trois ans, l'Institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM) (Groupe Klésia aujourd’hui) en tant qu'unique organisme assureur des garanties des deux régimes.

L’institution de prévoyance exerce une activité économique. L'Unis invoque la méconnaissance de l'obligation de transparence, qui découle du droit de l'Union européenne et s’appuie sur l’arrêt de la CJUE du 3 juin 2010 rendu dans l'affaire C-203/08  ayant qualifié l'obligation de transparence « de condition préalable obligatoire du droit d'un Etat membre d'attribuer à un opérateur le droit exclusif d'exercer une activité économique, quel que soit le mode de sélection de cet opérateur ». Bien que n’ayant pas de but de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de solidarité, l’IGPM doit être regardée comme une entreprise exerçant une activité économique, qui a été choisie par les partenaires sociaux parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu'elle propose, relève le Conseil d’Etat pour justifier de sa saisine de la CJUE.
L’arrêté d’extension est quant à lui annulé, mais pour une toute autre raison, au motif qu'il étend un avenant à la convention collective nationale de l'immobilier sans exclure du champ de cette extension les voyageurs représentants placiers entrant dans le champ de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Conseil d’Etat – 30 décembre 2013 – n° 352901