
L'impact de la réforme du droit belge des régimes matrimoniaux

La loi du 22 juillet 2018 (1) a réformé le droit des régimes matrimoniaux belges. Le législateur a notamment profité de cette réforme pour clarifier, au moment du décès, le sort des contrats d’assurance vie qui ont été souscrits par des époux mariés sous un régime de communauté selon les dispositions du Code civil belge.
Comment fonctionne un contrat d’assurance vie ? Un preneur d’assurance paie une ou plusieurs primes à un assureur. En contrepartie du paiement de cette prime, l’assureur s’engage à verser un « capital » à un bénéficiaire désigné par le preneur, au moment du décès de la personne qui a été définie par le preneur comme étant la « vie assurée ». Ce décès entraîne en effet le « dénouement » du contrat d’assurance-vie et le paiement du capital au bénéficiaire.
En principe, les contrats d’assurance vie peuvent à tout moment être « rachetés », c’est-à-dire que le preneur peut y mettre fin (totalement ou partiellement) et recevoir en contrepartie un capital appelé « valeur de rachat » (c’est-à-dire la valeur des primes payées majorée des revenus – ou diminuée des pertes – capitalisées depuis la souscription du contrat, et diminuées des frais du contrat). La loi belge prescrit à l’assureur de calculer à tout moment cette valeur de rachat et le preneur peut, à tout moment, « récupérer » tout ou partie de cette valeur de rachat en exerçant son droit au rachat. Un tel contrat d’assurance vie peut être lié à un fonds d’investissement. Lorsque ce fonds d’investissement est propre à un ou à plusieurs contrats d’assurance souscrits par les membres d’une même famille, on parle de contrat de type « fonds dédiés ». L’intérêt est d’assurer une gestion cohérente du patrimoine familial.
Fiscalité du contrat d’assurance vie. Le contrat d’assurance vie bénéficie d’un régime fiscal particulier, qui peut se révéler avantageux dès que l’on sort d’une perspective à court terme. Une taxe de 2 % est payée « à l’entrée » sur les primes (sur le capital investi) et plus aucun impôt n’est dû durant la vie du contrat (pas de taxe sur les opérations de bourse, ni de taxe de 0,15 % sur les comptes-titres) ou lors de la « sortie » des actifs, c’est-à-dire lors d’un rachat ou du dénouement du contrat (pas de précompte mobilier de 30 % sur les revenus). En revanche, des droits de succession sont en principe dus, mais comme pour les autres biens du patrimoine, une donation permettra de les éviter.
Un contrat d'assurance vie avec plusieurs preneurs/assurés. Un contrat d’assurance vie comportera plusieurs « preneurs d’assurance » lorsque plusieurs personnes l’ont souscrit. Dans ce cas, ces preneurs exercent en principe conjointement les droits relatifs au contrat.
Un contrat peut aussi comporter plusieurs « assurés ». Dans ce cas, il sera généralement (mais pas toujours) prévu que le contrat se dénoue seulement au décès du dernier assuré. Parallèlement, il sera aussi généralement prévu que le preneur survivant peut, après le décès de l’autre preneur, continuer à exercer seul les droits relatifs au contrat d’assurance vie. Un cas souvent rencontré en pratique est celui de deux époux qui co-souscrivent, au moyen d’actifs communs, un contrat d’assurance vie sur leurs deux têtes en prévoyant que le dénouement du contrat interviendra au moment du décès du dernier époux et que le survivant pourra continuer seul à disposer du contrat (par exemple pour exercer le droit au rachat et prélever des actifs dans le contrat).
Régime de communauté : fonctionnement et dissolution au moment du décès. Lorsque des époux sont mariés sous un régime de communauté, il existe trois patrimoines distincts : le patrimoine propre de chaque époux et le patrimoine commun. Au décès de l'un des époux il y a une « dissolution » de la communauté matrimoniale. Il faut à ce moment déterminer la nature de chaque bien : s’agit-il d’un bien « propre » à un époux ou d’un bien « commun » ? Cette qualification de bien propre ou commun permettra de déterminer à qui doit être attribué ce bien. En effet, tous les biens qualifiés de « communs » formeront la « communauté de biens ». Cette communauté sera en principe divisée en deux. Une moitié restera la propriété de l’époux survivant. L’autre moitié « tombera dans la succession du défunt » et sera répartie selon la dévolution successorale applicable. Cela signifie que, sur cette seconde moitié, l’époux survivant recueillera en principe (2) un droit d’usufruit et les enfants un droit de nue-propriété. Ce partage aura une influence sur la perception des droits de succession.
Qu’advient-il d’un contrat d’assurance vie au décès du premier époux ? Sur le plan civil, tant le sort des prestations d’assurance (cas où le contrat se dénoue au moment du décès d’un époux) que le sort de la valeur de rachat du contrat (cas où le contrat ne se dénoue pas au moment du décès d’un époux) faisaient l’objet de controverse de longue date (3). Le législateur belge est venu aujourd’hui clarifier la situation. S’agissant d’une assurance vie souscrite par les deux époux, qui ne prend pas fin au décès du premier époux et dont la valeur de rachat est transmise à l’époux survivant, la nouvelle loi dispose que la valeur de rachat - bénéficiant à l’époux survivant - sera un « bien propre » de cet époux. Dans la mesure où les primes ont été payées au moyen du patrimoine commun, la loi précise que cet époux sera redevable d’une « récompense » au patrimoine commun (4). Le mécanisme des « récompenses » est un mécanisme prévu par le Code civil pour rétablir une « égalité » entre le conjoint survivant et les autres héritiers du défunt.
Dans notre cas, l’idée est la suivante. Imaginons des époux qui ont prélevé un million d’euros de leur patrimoine commun pour souscrire un contrat d’assurance vie. Il est prévu que le contrat durera jusqu’au décès du dernier époux (5) et que le survivant pourra disposer seul de l’intégralité du contrat. La loi prévoit que la valeur de rachat du contrat sera un bien propre de l’époux survivant. S’agissant d’un bien propre, il ne faut donc pas tenir compte de cette valeur de rachat pour déterminer la « communauté de biens » et opérer le partage entre le conjoint et les enfants (pour rappel, la communauté est en principe divisée en deux : une moitié est conservée par l’époux survivant et l’autre moitié « tombe dans la succession » en vue d’un partage entre les héritiers). Dans notre cas, comme la valeur de rachat est qualifiée de bien propre dont il n’est pas tenu compte pour déterminer l’étendue de la communauté de biens, il est nécessaire que l’époux survivant, qui bénéfice de la valeur de rachat, verse une « contrepartie à la communauté de biens », qui sera elle partagée avec les enfants. À défaut, les enfants seraient en effet lésés : ils bénéficieraient d’une partie d’une communauté de biens appauvrie suite au paiement des primes d’assurance.
Versement d'une récompense. La « contrepartie » qui doit être versée par le conjoint survivant à la « communauté de biens » est précisément cette fameuse « récompense ». Pour déterminer le montant de la « récompense », il faut se référer au droit commun (6). S’agissant d’un contrat d’assurance vie, il s’agira de la valeur la plus haute entre la prime payée et la valeur de rachat au jour du décès. Dans notre exemple, la prime payée était de un million. Si, au moment du décès, la valeur de rachat du contrat est de 1,5 million, la récompense sera égale à ce montant. On peut se demander comment savoir si la prime d’assurance a été payée au moyen de biens communs ou de biens propres. La réponse dépend évidemment du régime de communauté adopté par les époux ; dans le cas du régime légal actuel, on retiendra que, sauf dérogations particulières, tous les biens acquis durant le mariage font automatiquement partie de la communauté de biens, à l’exception des biens acquis par succession ou donation. En outre, la nouvelle loi confirme la présomption selon laquelle « sont (…) communs tous les biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux »(7) .
Quel sera l’impact de ces règles nouvelles au niveau des droits de succession ? Sur la plan fiscal, au terme d’un raisonnement peu clair, l’administration centrale estimait, depuis une circulaire de 2006, que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie dont les primes ont été payées à partir du patrimoine commun est un « élément du patrimoine commun » et qui est imposable à ce titre au décès du conjoint prémourant (8), indépendamment de son paiement effectif au conjoint survivant. Cette position était critiquable (9), en particulier lorsque ce conjoint survivant n’était pas bénéficiaire du contrat. En Région flamande, l’autorité fiscale flamande (VLABEL) avait au départ décidé qu’un tel contrat d’assurance vie serait imposable, dès le premier décès et en l’absence de tout dénouement, dans le chef des bénéficiaires du contrat (10). Cette décision n’était cependant pas conforme à la loi. Le législateur flamand est d’ailleurs venu « corriger » la situation en prévoyant que l’époux survivant ne serait pas taxé au moment du décès du conjoint, mais seulement au moment où un « paiement effectif » a lieu, par exemple lorsque le conjoint survivant fait un rachat sur le contrat (11). Les nouvelles règles civiles (prévoyant que la « valeur de rachat » est un bien propre de l’époux survivant avec une obligation de récompense au profit du patrimoine commun) vont avoir des conséquences sur le plan fiscal.
Dans les trois Régions de Belgique, la loi fiscale contient une disposition qui déroge au droit commun et qui dispose que, pour la perception des droits de succession, il est « fait abstraction » des récompenses qui se rattachent à la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint à condition que le couple ait des descendants communs en vie au jour du décès (12) (13). Dans le cas d’un contrat d’assurance vie souscrit au moyen de biens communs par deux époux ayant des enfants ou descendants communs, il sera donc, pour les besoins du calcul des droits de succession, fait abstraction de la récompense due à la communauté par l’époux survivant, qui reste seul titulaire du contrat.
Illustration.L’avantage fiscal qui en découle peut être illustré comme suit dans les trois Régions de Belgique :
- Madame et Monsieur ont co-souscrit un contrat d’assurance vie au moyen de biens communs pour une valeur d’un million d’euros. Le contrat prévoit un dénouement au dernier décès et une transmission des droits au profit du survivant.
- Au moment du décès de Monsieur, le contrat vaut 1,5 million d’euros. Le contrat reste en place et Madame reste seule titulaire du contrat.
- Madame sera redevable d’une récompense de 1,5 million à la communauté. Il sera toutefois fait abstraction de cette récompense pour la perception des droits de succession.
- La communauté sera ensuite liquidée : la moitié sera attribuée à Madame et l’autre partie tombera dans la succession de Monsieur et sera partagée entre les héritiers (a priori Madame pour l’usufruit et les enfants pour la nue-propriété).
- Madame resterait ainsi seule propriétaire de la totalité du contrat d’assurance vie sans que des droits de succession ne soient dus. En outre, les enfants disposeront d’une nue-propriété sur un montant de 750.000 euros dans le patrimoine de leur mère, qui leur reviendra donc sans droit de succession au décès de cette dernière.
Le résultat est séduisant (14). La disposition du Code des droits de succession relative aux récompenses permet, dans ce cas, qu’un actif commun (le contrat d’assurance vie) soit transmis dans son entièreté à l’époux survivant sans impôt. Or, en règle générale, tout actif commun qui est transmis pour plus de moitié à l’époux survivant est soumis aux droits de succession. Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette disposition du Code des droits de succession est soumise à des conditions, notamment l’existence de descendants communs en vie au jour du décès.
Rachat par le survivant. En revanche lorsque, suite au décès de Monsieur, Madame procède à un rachat (total ou partiel) du contrat d’assurance vie, la loi fiscale applicable tant à Bruxelles et en Région wallonne (15) qu’en Région flamande (16) prévoit en principe que ces sommes seront imposées aux droits de succession à concurrence de moitié, dès lors que la prime du contrat d’assurance a été payée au moyen de biens « communs ». Ces dispositions ne sont évidemment plus adaptées à la nouvelle législation civile et on est en droit de se demander si elles ont encore vocation à s’appliquer ici. En effet, dans la mesure où le conjoint survivant doit payer une « récompense » à la communauté, les sommes dont il disposerait via un rachat du contrat d’assurance sont la contrepartie d’un bien propre – le droit au rachat. Or, la disposition fiscale en question précise explicitement, dans les trois Régions, que « le droit n’est pas dû s’il est établi que les sommes [reçues] sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant ».
Vu le caractère récent de la matière, la prudence recommanderait toutefois d’obtenir une confirmation du fisc à ce sujet.
Précautions requises. Il convient de noter que ces règles sont « supplétives », c’est-à-dire que les parties peuvent y déroger. Il est dès lors nécéssaire de s’assurer que les dérogations éventuelles, par contrat de mariage ou autrement, n’ont pas des effets particuliers sur le traitement civil et fiscal du contrat d’assurance vie. Il convient également de s’assurer que le contrat d’assurance vie est correctement structuré : qui sont les assurés ? quand le contrat prend-il fin ? de quels droits jouira le survivant ?
Application à des contrats d’assurance déjà souscrits. La nouvelle loi réglant le sort civil des contrats d’assurance vie entre en vigueur le 1er septembre 2018(17). Concrètement, la loi pourra s’appliquer à des contrats d’assurance vie souscrits avant son entrée en vigueur à condition que le décès entraînant la dissolution du régime matrimonial soit intervenu après le 1er septembre 2018 (18).
Conclusion. La réforme opérée doit être applaudie. Le législateur peut se féliciter d’avoir réglé le sort des contrats d’assurance vie sur le plan civil d’une manière claire et, surtout, conforme à l’esprit du droit des assurances (19). Cerise sur le gâteau, cette clarification sur le plan civil peut, à certaines conditions, avoir des conséquences très intéressantes sur le plan fiscal en assurant à des époux que le survivant recueillera le patrimoine logé dans l’assurance vie en exonération d’impôt. Le contrat d’assurance vie devient un outil de planification successorale civile et fiscale encore plus performant. Après le décès de son conjoint, l’époux survivant devra quant à lui impérativement penser à réaliser une nouvelle planification successorale au profit des enfants, afin d’éviter des droits de succession ultérieurs.
(1) Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017, modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 27 juillet 2018.
(2) C’est-à-dire. en l’absence de disposition testamentaire spécifique.
(3) La question du sort des prestations d’assurance était au départ réglée par les articles 127 et 128 de l’ancienne loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre. On a considéré que ces articles abrogeaient tacitement l’ancien article 1400,7° du Code civil
qui traitait déjà la question.
Ces articles 127 et 128 ont été déclarés inconstitutionnels
par un arrêt n°54/99 du 26 mai 1999 de la Cour d’arbitrage
(Cour constitutionnelle). La portée exacte de cet arrêt est restée floue et a fait l’objet de diverses interprétations. La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,
qui a remplacé la loi précitée
du 25 juin 1992, n’a plus abordé
la question. Pour un aperçu de
la controverse, voir Y.-H. LELEU,
Droit Patrimonial des couples, Larcier, 2015, n°85 et s.
(4) Nouvel article 1400, 7° du Code civil. Cette idée avait déjà été avancée par le Service Des Décisions Anticipées dans plusieurs décisions (n° 800.279 du 26 mai 2009 ;
n° 2013.405 du 14 janvier 2014;
n° 2014.085 du 15 avril 2014 ;
n° 2014.492 du 18 novembre 2014 et n° 2010.542 du 23 décembre 2014).
(5) Il faut noter que la nouvelle loi règle aussi le sort d’un contrat d’assurance vie qui prend fin au moment du décès du premier époux. La prestation issue d’un contrat souscrit par un époux, à son propre profit, sur la tête de l’autre époux sera un bien propre de l’époux bénéficiaire avec obligation de récompense
s’il y a lieu (nouvel article 1400,
6° du Code civil). Au contraire,
la prestation d’un contrat souscrit par un époux, sur sa propre tête, au profit de l’époux sera un bien propre de l’autre époux, mais sans obligation de récompense (nouvel article 1401§2, 2°du Code civil). Selon les travaux préparatoires
de la loi, l’idée dans ce dernier cas est que le contrat d’assurance est une « mesure de précaution » en faveur du conjoint survivant, ce qui explique l’absence de récompense (DOC 54 2848/001, p. 56). Nous n’aborderons pas ce point plus en détail et nous nous concentrerons sur les assurances qui perdurent au-delà du premier décès.
(6) Art. 1435 du Code civil
(DOC 54 2848/001, p. 49).
(7) Nouvel article 1405§2 du Code civil.
(8) Circ. 16/2006 du 31 juillet 2006.
(9) À ce sujet, voir A. VANDEWALLE et B. PHILIPPART DE FOY, « Assurances vie : le Vlabel s’attaque aux assurances vie et s’emmêle les pinceaux – Analyse et solutions », R.P.P., 2016/1,
p. 81.
(10) Standpunt n°16029 du 21 mars 2016.
(11) Article 2.7.1.0.6.§1 al.3 du Vlaams Codex Fiscaliteit introduit par le Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen »,
du 23 décembre 2016, M.B.,
30 décembre 2016.
(12) Art. 16 C. succ. applicable en Région wallonne et à Bruxelles
et art. 2.7.3.2.7. du Vlaams Codex Fiscaliteit.
(13) Selon la doctrine administrative, la raison de cette disposition est la suivante : « le législateur en a disposé ainsi parce que l’établissement du compte de récompenses constitue souvent un travail long et hérissé de difficultés. Ce travail n’offre aucune utilité pratique lorsqu’il s’agit de successions en ligne directe descendante ou entre époux ayant des enfants communs, car après le décès des deux époux, les mêmes personnes (les enfants ou descendants) sont appelées à être créancières ou débitrices des mêmes sommes » (M. GYSELINCK, Cours de droits de succession, Dispositions applicables en Région wallonne, Documentation patrimoniale, Service Public Fédéral Finance, ed. 2010, p. 87).
(14) Il est vrai que ce résultat pouvait déjà être atteint en Région flamande depuis le décret du 23 décembre 2016 ayant introduit le nouvel article 2.7.1.0.6.§1 al. 3. Les nouvelles règles civiles offrent cependant une nouvelle base légale pour arriver à ce résultat. La question qui reste ouverte est de savoir si les nouvelles règles vont avoir un impact sur un rachat ultérieur par l’époux survivant
(cf. infra).
(15) Art. 8 al. 4 C. succ.
(16) Art. 2.7.1.0.6.§1 al. 3°, 1° VCF
et art ; 2.7.3.2.8 VCF.
(17) Art. 80 de la loi du 22 juillet 2018, qui renvoie à l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017 portant réforme du droit civil successoral
et des libéralités.
(18) La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances confirme en effet très clairement que les droits relatifs au contrat d’assurance vie sont strictement propres au preneur d’assurance. Voir par exemple l’article 169 de la loi du 4 avril 2014 concernant l’attribution bénéficiaire, l’article 178 concernant le droit au rachat, l’article 180 concernant le droit à obtenir une avance ou l’article 181 concernant le droit de mettre les droits relatifs au contrat en gage. Ce point a été explicitement relevé par le législateur (DOC 54 2848/001, p. 45).