
Le RSI contre-attaque après la décision en faveur du MLPS

« C’est Noël avant l’heure pour les Libérés ! Le TGI a condamné le RSI au motif que ce dernier n’a pas capacité à agir au titre de l’article 32 du code de procédure civile. En français : le RSI n'a pas de statut juridique lui permettant d'assigner en justice qui que ce soit ! Donc tous ceux qui sont attaqués par le RSI devant les TASS peuvent maintenant produire cette décision pour que le TASS déclare lui aussi que le RSI n'a pas capacité à âgir en faisant des mises en demeure et envoyer des contraintes à payer par huissier. Le même raisonnement s’applique à l’Urssaf et toutes les autres organismes de sécurité sociale. »
Voilà ce que l’on peut lire sur le site du Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale (MLPS) qui a fait depuis des années du combat contre l’affiliation obligatoire à la Sécurité sociale son cheval de bataille (voir le site ci-dessous).
Le TGI autorise l’action du RSI... Début décembre, le MLPS a remporté une première manche en référé contre le Régime social des indépendants (RSI). L’affaire a débuté le 17 juin 2014, date à laquelle le président du Tribunal de grande instance de Nice (TGI) a autorisé le RSI à faire exécuter par huissier la mission de se rendre à la réunion d’information de l’association du 21 juin pour procéder à l’enregistrement des débats et retranscrire les propos tenus lors de la réunion. Selon le RSI, cette demande visait à faire face à un mouvement contestataire tendant à inciter des indépendants à se désaffilier de son régime.
L’association MLPS a alors saisi le TGI en référé en lui demandant de rétracter dans son intégralité l’ordonnance de requête du 17 juin dans la mesure où l’intervention des huissiers dans une réunion privée a porté atteinte à divers droits fondamentaux protégés par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que le RSI n’a pas qualité pour agir, faute notamment de ne pouvoir justifier de son immatriculation au registre prévu à l’article L.411-1 du Code de la Mutualité.
…puis donne raison à l’association MLPS. Le 11 décembre dernier, le TGI a donné raison au MLPS en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 octobre 2014 et estimé qu’en l’absence d’une telle justification, la qualité pour agir du RSI ne pouvant être vérifiée, il convenait de rétracter dans son intégralité l’ordonnance de requête du TGI du 17 juin ayant autorisé le régime à agir par voie d’huissier pour enregistrer les débats.
Le RSI se défend d'être une mutuelle...Dans une information du 18 décembre, le RSI a indiqué qu'il a afait appel le mercredi 17 décembre de l'ordonnance de référé de Nice du 11 décembre.
Le RSI entend réaffirmer que sa qualification légale d’organisme de Sécurité sociale - personne morale chargée de gérer un service public - ne saurait être confondue avec celle de mutuelle, personne morale à but non lucratif. Il précise que l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Limoges du 20 octobre 2014 - sur lequel s’est fondé le TGI de Nice pour décider que le RSI devait justifier de son inscription au registre national des mutuelles et qu’en l’absence de preuve de cette inscription, sa qualité à agir ne pouvait être vérifiée - est un arrêt avant dire droit qui ne tranche pas le litige au fond. La Cour d’appel de Limoges rendra son arrêt définitif en février 2015, précise le régime des indépendants.
…et maintient qu’il est obligatoire. Le RSI rappelle que la jurisprudence est constante pour juger que le RSI n’est pas une mutuelle et n’a donc pas à se conformer aux formalités d’inscription au registre des mutuelles prévues à l’article L.411-1 du Code de la mutualité :
- ordonnance du 25 juin 2014 du TGI Paris ;
- ordonnance du 27 octobre 2014 du TGI de La Roche-sur-Yon ;
- ordonnance du 3 décembre 2014 du TGI de Pau ;
- ordonnance du 11 décembre 2014 du TGI de Nantes ;
- la cour d’appel de Rennes a statué dans le même sens pour l’Urssaf de Bretagne le 23 avril 2014.
Il ajoute que la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), dans ses avis du 2 et 16 octobre 2014, confirme sa qualification d’organisme de Sécurité sociale.
Enfin, le RSI rappelle à ses assurés qu’il est bien obligatoire de s’affilier et de cotiser au RSI. Tout travailleur indépendant qui ne se conformerait pas aux dispositions de la législation de Sécurité sociale s’expose à des poursuites en recouvrement des cotisations dues, outre des sanctions pénales en application de l’article L.244-1 du Code de la Sécurité sociale.
Un sujet qui risque de s’envenimer au regard du contexte économique. Le dossier de l’affiliation aux régimes obligatoires de Sécurité sociale n’est pas neuf. Le combat mené par certains pour la liberté de choix de ses assurances sociales a fini récemment par irriter les parlementaires, ces derniers ayant, dans la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2015, voté un alourdissement des sanctions contre tous ceux qui inciteraient les personnes à ne plus s’affilier aux régimes de base (lire encadré). Etait-ce la bonne réponse dans un environnement économique très difficile pour des TPE où le sentiment de « ras le bol fiscal et social » ne cesse de croître et qui vont bientôt devoir faire face à l’obligation d’assurer leurs salariés en santé ? A suivre en 2015.