
La notice établie par l’assureur doit être remise à l'adhérent

Un particulier loue pour les besoins de son activité professionnelle un véhicule automobile auprès d'une société de location par l’intermédiaire d’une agence de voyage agissant pour le compte de son employeur. Il adhère dans le même temps au contrat d’assurance de groupe « individuelle accident » souscrit par la société de location auprès d'un assureur. Le contrat d’assurance de groupe offre plusieurs niveaux de garantie du risque d’invalidité selon l’option choisie par l’adhérent, la première étant plafonnée à la somme de 20.000 euros et la seconde (supérieure) à 180.000 euros.
Blessé dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait le véhicule loué, le particulier, assigne, après expertise judiciaire, la société de location et l'assureur pour obtenir à titre principal la garantie « supérieure ». Il demande à titre subsidiaire la condamnation des deux sociétés (assureur et location de véhicule) pour manquement à leur obligation d’information et de conseil. L'assureur de son côté oppose le fait que le conducteur a opté pour la garantie simple plafonnée à 20.000 euros.
La Cour de cassation estime que le moyen unique, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner l'assureur au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la garantie « simple» et de rejeter le surplus des demandes formées à l’encontre de cette société, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
En revanche elle déclare recevable le moyen unique faisant grief à l'arrêt d'appel de rejeter les demandes présentées contre le loueur de véhicule au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil.
La notice doit être remise. La société de location de véhicule soutient en effet qu’elle a remis au conducteur un contrat de location conforme au forfait souscrit, accompagné des conditions générales de location, prévoyant à l’article 8 les assurances pouvant être souscrites. Elle considère dès lorsqu’elle s’est acquittée de son obligation de remise de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe.
La Haute juridiction refuse cette interprétation en affirmant que : « en se déterminant ainsi, par des motifs d’où il ne résultait pas que la société de location avait satisfait à son obligation d’informer l’adhérent par la remise d’une notice établie par l’assureur définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, la cour d’appel a violé l’article L. 140-4, alinéa 1er, devenu l’article L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances ».
La Cour casse et annule, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le conducteur à l’encontre de la société de location.
Cass.civ. 2, 30 avril 2014, N° 13-16455