
La garantie décès est maintenue après la résiliation du contrat

Un salarié bénéficiait d’un contrat d’assurance de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès d’une compagnie d’assurances X. Ce contrat est résilié par l’employeur le 31 décembre 2007, celui-ci souscrit un nouveau contrat de prévoyance collective auprès de la compagnie d’assurance Y.
Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.
Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents.
Le salarié qui était en arrêt de maladie depuis le 21 mai 2007, décède le 3 avril 2008. L’employeur demande alors la prise en charge de ce sinistre à son nouvel assureur Y qui refuse sa garantie, puis à son précédent assureur, la société X, qui l’a refuse aussi. L’entreprise assignée alors cette dernière afin de la voir condamner à régler aux ayants droit du salarié décédé les prestations dues au titre de la garantie décès. L’assureur est condamné en appel.
Le salarié était en incapacité de travail lors de la résiliation. Dans son pourvoi en cassation, la compagnie X soutient que la garantie due en vertu d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu’en cas de survenance d’un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint et en raison de laquelle il a perçu des indemnités antérieurement à la résiliation. Selon l’assureur la cour d’appel aurait méconnu les dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, relatif au maintien de garantie, en jugeant :
- que l’obligation pour l’assureur de maintenir la garantie du risque décès n’était pas subordonnée à la déclaration du sinistre à l’origine d’une incapacité ou à une quelconque prise en charge de ce dernier par l’assureur,
- qu’elle devait le capital décès aux ayants droit du salarié décédé sans avoir établi si le décès était consécutif à la maladie survenue antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance.
La Cour de cassation ne retient pas ces arguments. Pour rejeter le pourvoi elle précise que l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, n’exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l’invalidité ait été déclarée au premier assureur. Elle constate également que l’arrêt d’appel retient que le premier assureur, la compagnie X, ne conteste pas que le salarié était en incapacité de travail avant la résiliation du contrat de prévoyance souscrit auprès d’elle, ni que cet état s’était poursuivi, sans discontinuer, jusqu’à son décès.
Cass.civ.2, 11 décembre 2014, n° de pourvoi 13-25777