
Ajustements restrictifs dans le budget de la Sécurité sociale
La loi de Financement pour la Sécurité sociale (LFSS) retient comme sous-jacent, pour l’évolution des soldes des régimes de Sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de l’année 2015, une prévision de croissance du produit intérieur brut de 1 %. Le déficit tous régimes et FSV est prévu à 15,4 milliards d’euros en 2014 et à 13,3 milliards en 2015.
Les professionnels du patrimoine pourront cette année s’intéresser aux mesures suivantes :
Modification des seuils pour la CSG.
L’article 7 de la LFSS redéfinit l’assiette de la CSG par rapport au revenu fiscal de référence. Cette évolution a un impact sur les revenus de remplacement (retraite, chômage…). Ainsi, le taux réduit de CSG de 3,8 % s’appliquera aux personnes dont les revenus de l’avant-dernière année sont inférieurs à 13.900 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3.711 euros pour chaque demi-part supplémentaire et qui excèdent 10.633 euros majorés de 2.839 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Ces montants sont majorés pour les DOM-TOM. Cette mesure complexe a pour objectif de limiter les effets de franchissement des seuils sociaux. Les personnes dont les revenus sont supérieurs à 13.900 euros et qui auraient pu bénéficier d’une baisse de leur taux de CSG du fait de réductions d’impôts perdront le bénéfice du taux réduit. Ces seuils seront ensuite revalorisés chaque année en fonction de l’inflation.
Hausse de 15 % de la contribution additionnelle sur les retraites chapeaux.
L’article 17 modifie l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (CSS) relatif au régime de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise en portant à 45 % au lieu de 30 %, à compter du 1er janvier 2015,la contribution additionnelle à la charge de l’employeur. Cette contribution porte sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Assujettissement aux prélèvements sociaux des PEA inactifs clôturés.
L’article 20 tire les conséquences de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Cette loi a eu pour effet de créer un nouveau cas de clôture du plan d’épargne en actions (PEA). L’article L. 136‑7 du CSS est modifié pour l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les produits de placement perçus à l’occasion de cette nouvelle forme de clôture lorsque le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Réforme du montant du capital décès versé par les organismes obligatoires.
L’article 72 modifie l’article L. 361-1 du CSS. Jusqu’à présent, les sommes versées par les régimes de base lors du décès d’un salarié bénéficiant de droits ouverts dépendaient du salaire du défunt (calcul établi par rapport au multiple du gain journalier de base). Désormais, la référence sera fixée par rapport à un montant forfaitaire fixé par décret.
Extension du bénéfice des indemnités journalières dans le secteur agricole.
L’article 83 de la loi modifie l’article L. 752-3 du Code rural et de la pêche maritime pour étendre le bénéfice des indemnités journalières (IJ), jusque-là réservées au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, aux aides familiaux et aux associés d’exploitation, pendant leur période d’incapacité temporaire de travail à partir du 1er janvier 2015. Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l’Agriculture et de la Sécurité sociale. Elle est majorée à l’issue d’une période d’incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable. Pour les nouvelles personnes concernées, l’attribution d’indemnités journalières est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2015. 45.000 conjoints et aidants familiaux sont concernés, précise le Ministère des Affaires sociales dans son dossier de présentation du texte.
Durcissement des sanctions pour ceux qui refusent l’affiliation à la Sécurité sociale.
L’article 90, modifiant l’article L. 114-18 du CSS, donne de nouveaux instruments, sur le plan pénal, pour dissuader à la fois les meneurs de mouvements contestataires remettant en cause la légalité de la Sécurité sociale et les personnes qui, délibérément, choisissent de se désaffilier. Les premières sont passibles d’un emprisonnement de deux ans (six mois auparavant) et d’une amende de 30.000 euros (15.000 auparavant) ou seulement de l’une de ces deux peines. Les secondes sont passibles d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15.000 euros, ou seulement de l’une de ces deux peines.