Produits à risque / biens divers

Une nouvelle mission pour l’AMF

La loi Sapin a étendu la compétence de l’AMF, qui sera en charge de contrôler au préalable l’ensemble des opérations d’intermédiation sur biens divers (art. 79).

L’intermédiation sur biens divers, telle que définie par le Code monétaire et financier (art. L550-3 du CMF) recoupe deux catégories d’opérations :

 

  • La promotion ou le démarchage pour des campagnes de souscription de rentes viagères ou d’acquisition de droits mobiliers et immobiliers pour lesquels les acquéreurs n’assurent pas la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
  • La proposition de droits et de biens mettant en avant la possibilité d’un rendement financier ou ayant un effet économique similaire.

 

Jusqu’à présent seule la première catégorie était soumise au contrôle préalable de l’AMF, la seconde ne faisait l’objet que d’un contrôle a posteriori. Désormais toutes les opérations d’intermédiation sont soumises au contrôle a priori de l’autorité de régulation dans un souci de protection de l’investisseur et de moralisation du secteur, comme l’ont précisé les sénateurs à l’origine de cette mesure.

L’AMF étudie actuellement la modification de son règlement général qui précisera à l’avenir le niveau minimal de garantie que ces investissements devront apporter.

Les opérations de banques, celles sur instruments financiers et parts sociales ainsi que les opérations régies par le code des assurances ne sont pas soumises aux dispositions des articles L550-1 et L550-3 du CMF.