Fiscalité

Sociétés : une nouvelle donne pour la sortie de liquidités

Christophe Goudal ; associé fondateur de CG Finance
Jusque là trop lourdement fiscalisée, la sortie des liquidités des sociétés devrait être favorisée par l’entrée en vigueur de la flat tax mais la mise en place d’un dispositif anti-abus dès 2019 n'est pas exclus.
Dans ce cas pratique, les effets de la nouvelle fiscalité est abordée ainsi que les possibilités qui s’offrent aux associés pour placer leur trésorerie au sein de l’entreprise.

La sortie de la trésorerie de la société est une problématique bien connue des associés. Durant de nombreuses années, les associés ont conservé la trésorerie dans l’entreprise pour éviter une distribution trop lourdement fiscalisée. L’entrée en vigueur de la flat tax devrait favoriser la sortie des liquidités des sociétés, mais pour combien de temps ? En effet, les éventuels abus constatés en 2018 pourraient engendrer la mise en place d’un dispositif anti-abus dès 2019. À travers la situation de M. et Mme X, nous aborderons les effets de la flat tax sur la sortie de liquidités. Nous étudierons en outre les possibilités qui s’offrent aux associés pour placer leur trésorerie au sein de l’entreprise.

M. et Mme X sont mariés sous le régime de la communauté légale. Deux enfants, âgés de 8 et 23 ans, sont nés de cette union.

M. X occupe la fonction de Directeur Général Délégué dans la société BT. Il est par ailleurs associé dans le holding BP (SAS). À terme, il détiendra 100 % du capital social de cette SAS. La trésorerie excédentaire de BP revenant à M. X s’élève à 5 millions d’euros. Il souhaite connaître les solutions qui s’offrent à lui pour investir et/ou libérer des liquidités détenues dans la société BP.

Madame est bénévole dans une association liée à l’éducation des enfants dans les banlieues défavorisées. Elle souhaite lui apporter un soutien financier pour mener à bien ses missions.

Nous présentons ci-après la réponse qui a été apportée aux époux X. Ce document a pour objet de vous proposer des pistes de réflexions pour répondre aux objectifs exprimés.
À cette fin, nous vous suggérons de traiter les points suivants :

I- La sortie
de liquidités

a. La distribution de dividendes

b. La réduction de capital par le rachat de titres

c. La donation des titres avant cession

II- Le placement
de la trésorerie au sein
de l’entreprise

a. Le contrat de capitalisation personne morale

b. Le compte titres

c. Les SCPI

III- L’aide apportée à une association liée à l’éducation des enfants dans les banlieues défavorisées

Bien évidemment, les thèmes abordés s’appuient sur la législation actuellement en vigueur. Certains axes de réflexion devront donc être revus si des changements en matière juridique et fiscale interviennent postérieurement. Enfin, quelles que soient les solutions retenues, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire et/ou avocat qui pourra(ont) vous renseigner sur les modalités pratiques et les conséquences des opérations envisagées.

I- La sortie des liquidités

Nous attirons votre attention sur le fait qu’opérer une réduction de capital afin de sortir des liquidités d’une société est empreint d’un risque d’abus de droit si l’opération n’est pas justifiée économiquement. Une réduction de capital est assimilée à une cession de titres de société. À ce titre, elle est soumise au régime des plus-values sur valeurs mobilières des particuliers lorsque les titres cédés sont détenus par des personnes physiques.

L’administration fiscale a opéré ces dernières années bon nombre de rectifications au fondement de l’abus de droit sur ce type d’opération au motif qu’il s’agissait simplement d’éviter la fiscalité applicable à la distribution de dividendes et de bénéficier de la fiscalité applicable aux plus-values sur valeurs mobilières qui permettait l’application des abattements pour durée de détention (jusqu’à 85 %).

Avec la mise en place du Prélèvement Forfaitaire Unique, l’arbitrage entre une sortie de liquidités opérée par distribution de dividendes ou à l’occasion d’une réduction de capital non motivée par des pertes ne devrait plus susciter autant de questions. En effet, la loi de finances 2018 prévoit la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique de 30 % qui se décompose comme suit :

- 12,80 % au titre de l’impôt sur le revenu,

- 17,20 % au titre des prélèvements sociaux (hausse de la CSG de 1.7 point).

Les revenus concernés sont notamment les dividendes et les plus-values sur valeurs mobilières. Ainsi l’opération consistant à bénéficier de liquidités par distribution de dividendes ou à l’occasion d’une réduction de capital aura vocation à subir le même traitement fiscal. Cependant, le législateur a maintenu une option pour l’imposition au barème progressif qui permettra de bénéficier sous conditions du régime antérieur.

Cette option maintient donc le risque de redressement sur le fondement de l’abus de droit lorsque le but de la réduction de capital est exclusivement de sortir du cash de la société en bénéficiant des abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières.

Attention : Cette option est annuelle et globale. Elle portera sur l’ensemble des revenus qui sont en principe soumis au « PFU » (dividendes, intérêts, certains rachats sur contrats d’assurance-vie, plus-values sur valeurs mobilières).

Quelle fiscalité est susceptible d’être appliquée ?

Pour une cession de titres/distribution de dividendes, depuis le 1er janvier 2018, le contribuable peut choisir entre :

∂ Soumission de la plus-value ou des dividendes au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % :

sans application des abattements,

sans CSG déductible.

Une option au barème progressif de l’impôt sur le revenu est toutefois possible (sous les réserves précitées) :

L’option permettra de bénéficier des abattements suivants :

L’abattement de 40 % pour les dividendes,

OU

L’abattement de droit commun pour durée de détention (50 ou 65 %) à la double condition suivante :

Acquisition des titres avant le 1er janvier 2018,

Option à l’IR exercée pour l’ensemble des revenus « flat tax ».

Elle permettra également de bénéficier d’une fraction de CSG déductible à hauteur de 6,80 %.

Attention : l’abattement renforcé de 50 %, 65 % ou 85 % n’est envisageable qu’en présence des conditions posées pour la cession de titres de PME souscrits dans les 10 ans de leur création.

a. La distribution 

de dividendes

La sortie des liquidités sous forme de distributions de dividendes déclenche une imposition personnelle de l’associé. Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2018 modifient en profondeur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les dividendes d’actions. À compter du 1er janvier 2018, les dividendes supportent dès leur versement, soit à la source, la « flat tax » ou prélèvement forfaitaire unique de 30 % : 17,2 % de prélèvements sociaux incluant la hausse de 1,7 point de CSG et 12,8 % de prélèvement forfaitaire.

L’option pour le barème progressif est toujours possible.

Les dividendes encaissés en 2018 devront être déclarés en mai 2019 avec vos autres revenus de 2018. Si cela est plus intéressant pour vous, l’option pour le barème progressif reste possible. En indiquant sur votre déclaration de revenus que vous optez pour le barème progressif, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l’impôt dû, si bien sûr vous l’avez payé et n’avez donc pas profité du mécanisme de dispense. En cas d’excédent, le surplus vous sera restitué. L’option du barème progressif vous permet de conserver l’abattement de 40 % sur les dividendes bruts et la CSG déductible de 6,8 %.

Attention : l’option pour le barème progressif vous engage puisqu’elle est globale pour l’année en question, et concerne donc aussi les coupons, intérêts et plus-values mobilières.

Imposition au PFU 

ou à l’impôt sur le revenu ? 

Si vos revenus sont imposables à la tranche à 14 %, vous avez tout intérêt à opter pour le barème (voir le tableau ci-dessous), car le taux de pression fiscale sera inférieur à celui du PFU (a fortiori si vos revenus ne sont pas imposables).

En revanche, si vos revenus sont imposables dans la tranche à 30 % ou plus, vous aurez intérêt à opter pour le PFU.


La nouvelle fiscalité des dividendes est-elle plus attractive ? 
Tout dépend de votre tranche marginale d’imposition. Jusqu’en 2017, les dividendes s’ajoutaient à vos revenus – avec un abattement à la base de 40 % – et étaient donc imposés au taux marginal, celui de la plus haute tranche (14 %, 30 %, 41 % ou 45 %). À cela, il convenait d’ajouter les prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %, qui, eux, sont assis sur le montant total avant abattement. À partir de 2018, vous aurez le choix entre le prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux) et le barème (avec l’abattement de 40 % et des prélèvements sociaux qui passent à 17,2 %).

Comparatif PFU/barème progressif de l’IR pour les dividendes :
Compte tenu de votre situation fiscale (TMI 41 %) nous vous conseillons d’opter pour le PFU.

En cas de distribution de dividendes à hauteur de 200.000 € de la société holding, le coût à l’impôt sur le revenu serait le suivant : 200.000 € x 30 % = 60.000 €. Le net perçu sera donc de 140.000 €

b. La réduction de capital par rachat de titres

La réduction de capital, non motivée par des pertes, est un moyen exceptionnel pour la société de restituer de la richesse, jugée non nécessaire à son activité, aux associés ou à certains d’entre eux. En conservant la trésorerie dans la société, vous perdez le bénéfice des dispositifs fiscaux de faveur réservés aux sociétés opérationnelles (plus-values avec abattement majoré au titre du départ en retraite, transmission Dutreil…) car la société est qualifiée comme étant « patrimoniale ».

Attention : s’il existe un sursis d’imposition (plus-values réalisées lors de l’apport des titres de la société BT à la société BP avant le 14 novembre 2012), les plus-values deviennent imposables en cas de réduction de capital.

Comparatif PFU (30 %)/ barème progressif de l’IR * :

Dès lors, et compte tenu de votre situation fiscale, nous vous conseillons d’opter pour la distribution de dividendes pour sortir des liquidités de votre Holding Patrimoniale.

c. La donation des titres aux enfants préalablement à leur cession

Il peut être judicieux de donner une partie des titres à vos enfants pour anticiper la transmission et gommer partiellement la fiscalité lors de la cession. La donation de titres préalablement à leur cession permet de purger la plus-value sur les titres donnés en pleine propriété. En effet, le prix de revient à retenir correspond à la valeur vénale des titres au jour de la donation. Seuls les droits de donation sont dus. L’opération de transmission purge l’intégralité des plus-values.

Dans la mesure où les abattements n’ont pas été utilisés pour les enfants, vous avez la possibilité de leur donner l’équivalent de 200.000 € en franchise de droits (100.000 € par enfant).

Il est également possible d’envisager la donation d’une partie de la nue-propriété des titres à vos enfants préalablement à la cession, à charge pour eux de revendre la nue-propriété concomitamment à l’usufruit. Dans ce cas, vous conservez un usufruit en vue de remployer les fonds sur un nouvel investissement démembré vous procurant des revenus complémentaires dont vous gardez la maîtrise.

Ainsi, vous avez la possibilité de donner l’équivalent en pleine propriété de 400.000 € de titres en franchise de droits(1). En effet, la base taxable est minorée puisque seule la valeur de la nue-propriété est imposable. En cas de remploi conjoint en démembrement, seuls vos enfants nus propriétaires seront redevables de l’impôt sur la plus-value issue de la cession des titres. L’abattement pour durée de détention s’applique, mais à compter de l’acquisition du droit par le redevable de l’impôt. Il est donc uniquement pris en compte la durée de détention des titres par les enfants (soit à compter de l’acte de donation). Si vous cédez les titres moins de deux ans après la donation, aucun abattement pour durée de détention ne sera applicable. Si vous réalisez la cession des titres au même prix que les valeurs retenues pour la donation, la cession de la nue-propriété ne déclenchera aucune plus-value imposable. Par contre, la plus-value afférente à l’usufruit restera taxable.

Donation de la nue-propriété ou de la pleine propriété des titres ?
À l’aide des éléments de calcul, il conviendra de simuler les 2 scénarios pour en connaître le coût fiscal. L’opération de cession des titres doit, dans tous les cas, intervenir postérieurement à « l’indépendance fiscale » des enfants (ils ne doivent plus être rattachés à votre foyer fiscal). À défaut, votre foyer fiscal subira l’impôt sur la plus-value issue de la cession de titres.

Attention : l’administration fiscale est vigilante quant à ces opérations de donation avant cession. Afin d’écarter la mise en œuvre d’une procédure d’abus de droit, il convient de respecter certaines conditions relatives à la chronologie des événements, mais également à la destination des fonds. En effet, la donation doit nécessairement intervenir avant que la vente soit considérée comme parfaite. Par ailleurs, toute réappropriation par le donateur des capitaux donnés doit être évitée. Il convient de préserver l’intention libérale, source de l’acte de donation.

II- Le placement de
la trésorerie au sein
de l’entreprise

Très faiblement voire non rémunérée lorsqu’elle est laissée sur les comptes de la société, la trésorerie peut être optimisée à travers la souscription d’instruments financiers.

a. Le contrat 

de capitalisation

Le contrat de capitalisation est une opération d’épargne et de capitalisation : un placement à long terme permettant de valoriser la trésorerie de l’entreprise tout en garantissant le capital. Cette possibilité d’investissement n’est pas ouverte à toutes les sociétés soumises à l’IS et notamment les sociétés qui déploient une activité professionnelle. La société BP est un holding de participation ; de ce fait, la souscription d’un contrat de capitalisation est possible. Le contrat de capitalisation sera inscrit dans un compte de trésorerie. Les gains annuels seront considérés comme des intérêts courus définis selon les dispositions particulières de l’article 238 septies E du CGI.

En cours de vie du contrat de capitalisation, l’assiette annuelle de plus-value taxable est calculée en revalorisant de manière forfaitaire l’épargne investie à 105 % du TME (taux mensuel des emprunts d’État à long terme) en vigueur au jour de la souscription du contrat. Lors du rachat, la base taxable est égale à la différence entre la valeur de rachat réelle du contrat et le contrat revalorisé forfaitairement.

Exemple : Souscription d’un contrat de capitalisation à hauteur d’1.000.000 € le 01/06/2018

Droit d’entrée : 0 %

Taux de revalorisation :
1,05 x 0,83 (TME en mai) = 0,87

1.000.000 x 0,87 % x 7/12 = 5.075

La base imposable est donc de 5.075 € pour l’année 2018. Ces intérêts fictifs sont ajoutés au résultat fiscal de la société.

Sur le plan comptable, si la valeur du contrat a régressé, il faut constater une provision de dépréciation laquelle va venir réduire le résultat fiscal.

D’un point de vue fiscal, il faut raisonner comme s’il y avait une décapitalisation (qui reste pourtant virtuelle). La régularisation interviendra lors du rachat.

Supposons un rachat en décembre 2022 : le gain s’élève à 190.000 €. Or, 43.877 € ont déjà fait l’objet d’une imposition. Aussi, la base imposable sera de 146.123 € lors du rachat total. La plus grande partie de l’imposition est donc différée dans le temps, permettant ainsi une économie de trésorerie et donc un gain financier. Le contrat de capitalisation demeure un excellent moyen de faire fructifier la trésorerie d’entreprise, il faudra cependant bien prendre en compte la durée de placement.

b. Le compte-titres

Une société soumise à l’IS a la possibilité de détenir un compte-titres. Contrairement au portefeuille détenu par une personne physique, les plus et moins-values latentes sont prises en compte à la clôture de l’exercice fiscal. Il s’agit donc d’effectuer la balance de l’ensemble du portefeuille, que les valeurs mobilières soient ou non vendues. Ce résultat est ajouté ou soustrait à celui de l’entreprise qui subira la fiscalité.

D’un point de vue fiscal, la détention d’un compte-titres par une société soumise à l’IS peut engendrer une fiscalité élevée compte tenu de la taxation des plus-values latentes. La taxation s’effectue sur un gain potentiel et non effectif.

c. Les SCPI

La performance des SCPI a généré un rendement moyen de 4,44 %(2) en 2017. Cet investissement offre de nombreux avantages, tels que :

L’absence de souci de gestion : la gestion des biens immobiliers est réalisée par des professionnels (régularité des loyers, qualité et diversité des locataires) ;

Les parts de SCPI peuvent être détenues en pleine propriété ou faire l’objet d’un démembrement de propriété ;

L’immobilier est un outil pour se protéger de l’inflation ;

Investissement sécurisé par la mutualisation des risques liés à la location et la diversification des biens.

Dans le cadre d’une société
holding patrimoniale, la souscription de SCPI est possible si elle répond aux attentes des associés et si elle est conforme à l’objet social (vérifier cette conformité dans les statuts).

Les revenus fonciers et financiers issus de la SCPI seront déterminés selon les règles de l’IS et intégrés au résultat fiscal de la société holding. Ils seront imposables comme un résultat ordinaire taxé au taux de 33,33 %, 28 % ou 15 %.

En cas de distribution du résultat, ce dernier sera taxé sous la forme de dividende (Cf. I - a).
Il n’est pas possible d’amortir des parts de SCPI détenues en pleine propriété dans une structure à l’IS.

En revanche, l’usufruit étant un droit dont l’usage est par définition limité (viager ou à durée fixe), il constitue une immobilisation incorporelle amortissable sur sa durée (connue ou estimée si viagère) et de façon linéaire.

L’usufruit est donc par nature amortissable, peu importe l’actif auquel il est afférent, y compris des parts de SCPI. Aussi, il est possible d’envisager une souscription démembrée de parts de SCPI.

Exemple : souscription à hauteur de 300.000 € de parts de SCPI et donation au profit des enfants pour l’acquisition de la nue-propriété des parts de SCPI :

À noter : Le « don de sommes d’argent » vous permet de donner à hauteur de 31.865 € par enfant en totale exonération de droits, dans la mesure où vous avez moins de 80 ans et que les enfants sont majeurs. Cette exonération de droits est sans incidence sur l’abattement de droit commun de 100.000 euros.

Tous deux se renouvellent tous les 15 ans. Aussi, si la souscription intervient après la majorité de votre cadet, vous pourrez effectuer un don de sommes d’argent de 63.730 € à chaque enfant en franchise de droits (Monsieur : 31.865 € ; Madame : 31.865 €). Pour le surplus (soit 33.770 € par enfant), Madame opérera une donation en utilisant partiellement l’abattement de 100.000 € par enfant (si l’on considère que Monsieur utilise son abattement pour procéder à la donation de titres du holding BP).

AVANTAGES

Achat de parts de SCPI à un prix inférieur à la valeur réelle pour les nus propriétaires

  Optimisation de la donation

 Revenus futurs pour les enfants

• Amortissement de l’usufruit des parts pour la société holding

• Réduire, à terme, votre assiette taxable à l’IFI

INCONVÉNIENTS

 Non perception de loyers pour les enfants pendant la durée du démembrement

 Charges éventuelles supportées par les nus propriétaires durant la période du démembrement

III- L’aide apportée à une association liée à l’éducation des enfants dans les banlieues défavorisées

Faire l’acquisition d’un bien productif de revenus (immeuble donné en location, SCPI) au travers de la société holding et consentir une donation temporaire d’usufruit (minimum 3 ans) à l’association. Cette dernière doit impérativement être d’utilité public. Il convient de s’en assurer au préalable. À défaut, l’administration fiscale pourrait considérer qu’il s’agit d’un abus de droit. La donation doit par ailleurs être réalisée par acte notarié. Ainsi, vous ne vous démunissez pas complétement.

Pendant la période prévue, l’association percevra les revenus qu’elle utilisera pour ses missions. Le holding n’encaissera pas les revenus et vous diminuerez (temporairement) votre base taxable IFI (en effet, la valeur des titres du holding patrimonial n’est pas exclue de l’assiette IFI ; aussi, en consentant un usufruit temporaire, vous diminuez « provisoirement » la valeur des titres du holding). En outre, cette donation d’usufruit à durée fixe ne devrait subir aucun droit de donation, car la plupart des associations reconnues d’utilité publique habilitées à recueillir des legs et dons en sont exonérées. 

(1) Dans la mesure où la donation intervient avant vos 51 ans. Si celle-ci intervient postérieurement et avant vos 61 ans, la valeur de la nue-propriété sera de 60 %. Aussi, vous aurez la possibilité de donner l’équivalent de 333.333 euros de titres en pleine propriété

(2) Source : ASPIM – Association Française des Sociétés de Placement Immobilier