
L'AMF consulte sur la mise en oeuvre des "gates" dans les fonds ouverts
L’AMF consulte sur les conditions dans lesquelles les sociétés de gestion pourront utiliser les mécanismes permettant de plafonner les rachats à titre provisoire ("gates" en anglais) des OPCVM, des fonds d’investissement à vocation générale (FIVG), des fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP), des fonds professionnels de capital investissement et des fonds d’épargne salariale. Les contributions à cette consultation publique et qui s'inscrit dans le cadre du projet de loi « Sapin 2 » doivent être transmises à l’AMF d’ici le 30 décembre 2016, précise le régulateur. D'autre part, ce dernier propose que le règlement général de l’AMF indique les situations permettant l’activation du mécanisme ; impose le principe du plafonnement des demandes de rachat dans les mêmes proportions pour tous les porteurs ; interdise tout droit de priorité accordé au porteur dont l’ordre aura été plafonné, puis présenté à nouveau aux valeurs liquidatives suivantes ; impose aux sociétés de gestion qui décident d’activer le plafonnement des rachats d’informer l’AMF et les porteurs ; définisse les critères et les éléments de calculs du seuil pertinent de déclenchement de la gate, sans le fixer ; et enfin impose aux sociétés de gestion de déterminer a priori une durée maximale d’utilisation de la gate.
L’AMF met aussi en consultation le contenu d’une nouvelle instruction sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ces mécanismes de plafonnement des rachats dans les mêmes fonds. Ces nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux mécanismes de plafonnement déjà utilisés par les fonds de fonds alternatifs (FFA), les fonds professionnels à vocation générale (FPVG) et les fonds professionnels spécialisés (FPS). Enfin, l’AMF propose d’enrichir sa doctrine sur les conditions d’application des gates dans les OPCI commercialisés auprès d’investisseurs non professionnels, en imposant, dans des conditions normales, un seuil minimum de remboursement des porteurs.