L’agent immobilier doit informer le vendeur de l'éventuelle insolvabilité de l'acheteur

Dans une décision récente, la Cour de cassation rappelle le devoir de mise en garde du vendeur contre le risque d'insolvabilité de l'acheteur d'un bien immobilier.

Un bien immobilier a été confié à la vente à un professionnel de l’immobilier, pour un prix de 160.000 euros, moyennant une rémunération de 10.000 euros. Les vendeurs ont signé, par l’intermédiaire de l’agent immobilier, une promesse synallagmatique de vente avec l’acquéreur, lequel avait déclaré ne pas avoir à recourir à un emprunt pour acquérir le bien. A la date prévue de signature de l’acte authentique, l’acquéreur ne s’est pas présenté mais s'est engagé à payer le lendemain la somme de 17.000 euros aux vendeurs et celle de 10.000 euros à l’agent immobilier. Celui-ci n’ayant pas respecté sa promesse, les vendeurs ont assigné l’acquéreur et l’agent immobilier en indemnisation.

La cour d’appel a retenu que si l’acquéreur, âgé de 25 ans, célibataire, cariste magasinier, a déclaré ne pas avoir recours à un emprunt pour acquérir le bien, ces éléments, figurant à la promesse de vente, n’ont jamais été dissimulés aux vendeurs qui les ont acceptés et sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient que les garanties offertes n’étaient pas suffisantes, et que l’agent immobilier ne dispose pas de plus de moyens qu’un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l’acquéreur.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi, dans une décision de jurisprudence constante(1). Selon elle, l’agent immobilier « n’avait pas justifié avoir conseillé aux vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il leur avait présenté ». Jugeant la décision contraire à l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la Cour de cassation renvoyé l’affaire vers une autre cour d’appel.

(1) Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-24.381