
La nullité du contrat de réservation sans incidence sur l’acte de vente

Une société civile de construction vente, a vendu à une femme préalablement démarchée par une société un appartement et un emplacement de stationnement dans un immeuble en copropriété, destinés à la location et bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation. L’acquéreure a souscrit un emprunt auprès de la société BNP Paribas. Se plaignant de l’irrégularité de l’opération et d’une rentabilité de l’investissement inférieure à celle promise, la femme a assigné les sociétés de construction et de démarchage, ainsi que BNP Paribas en annulation de l’ensemble des contrats souscrits et en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage et au prêt, dol et manquements au devoir d’information et de conseil. Cette femme fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017 de rejeter sa demande d’annulation des contrats de vente et de prêt, et de refuser sa demande d’indemnisation.
La Cour de cassation, dans une décision du 21 mars 2019 (n°18-11707), rejette ce pourvoi. Elle rappelle que « le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente ». Par ailleurs, « la formalité d’envoi de l’offre par voie postale et le délai de réflexion de dix jours prévus par les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause » ont été respectés, selon la Cour de cassation.
Enfin, « la clause d’intérêts à taux variable n’était ni ambigüe, ni incompréhensible », souligne la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, alors que l’acquéreure qui habitait en France depuis 1999, y exerçait la profession d’analyste financière. Elle « avait acquis la nationalité française » et « était en mesure d’en comprendre le sens et la portée ». Il « résultait des éléments fournis à la banque que le crédit accordé n’était pas disproportionné par rapport aux facultés de remboursement de l’emprunteuse qui n’était pas exposée à un risque d’endettement ».