
Indivision post-communautaire et détermination de celui qui a la charge du règlement d’un crédit immobilier
Postérieurement à leur divorce prononcé en 1999, des époux sont confrontés à des difficultés relatives à la liquidation et au partage de leur ancienne communauté.
Dans un premier temps, l’ex-épouse reproche à la cour d’appel de lui avoir ordonné de libérer l’immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de sa signification, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’ex-épouse estimant que son maintien dans les lieux était incompatible avec les droits concurrents de son ex-mari sur l’immeuble indivis. En effet, l’ex-épouse occupait « l’immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable et que si le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de ce bien, l’ex-épouse avait attendu plus d’un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente ».
Dans un second temps, la cour d’appel décide que l’ex-épouse n’était pas redevable des échéances des emprunts immobiliers dus pendant la durée de l’instance en divorce. Les juges du fond avancent que l’ordonnance de non conciliation du divorce prévoyait que l’épouse ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors que son époux prenait l’engagement d’assumer seul le remboursement des emprunts « et qu’il s’en déduit qu’en remboursant l’intégralité des quatre emprunts immobiliers, le mari s’est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu’il ne peut se prétendre créancier à l’égard de l’indivision post communautaire des dettes qu’il a réglées à ce titre pendant la période d’effet des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, soit du jour de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement estimant que « l’ordonnance de non conciliation, qui se borne à mentionner que l’épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d’en supporter la charge définitive au titre de l’exécution de son devoir de secours ».
Cass. civ 1, 26 octobre 2011, n° 10-21802