Société Générale sanctionnée pour ses procédures anti-blanchiment

C’est la quatrième sanction prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis le début de l’année. Il a été prononcé à l’encontre de la Société Générale un blâme et une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros.

Entre autres, dans la décision, à consulter ici, le régulateur des assurances a considéré que :

-          la procédure relative au traitement des propositions de déclarations de soupçons (DS) en vigueur à la date du contrôle ne permettait pas à SG de respecter au mieux son obligation de déclarer sans délai à Tracfin toute opération entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 561-15 du CMF.

-          le caractère excessif des délais de déclaration des opérations suspectes à Tracfin est établi en raison des éléments statistiques relatifs aux délais moyens de DS, illustrés par un nombre significatif de dossiers individuels.

-          à la date du contrôle, le dispositif manuel de détection et d’analyse des opérations atypiques était imparfait (grief 4), tandis que le dispositif de contrôle interne de SG relativement à ses obligations déclaratives présentait de sérieuses carences.

-          au total, en raison du poids relatif de l’activité déclarative de SG parmi les établissements assujettis à la LCB-FT, de telles insuffisances, et en particulier les retards reprochés dans l’envoi de DS à Tracfin, ont été de nature à réduire l’efficacité du dispositif français de prévention du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

 

En revanche, le reproche relatif aux critères procéduraux permettant de déterminer le choix entre l’envoi d’une DS complémentaire ou d’une nouvelle DS a été écarté tandis que le périmètre de ceux qui portaient, respectivement, sur le dispositif de détection des opérations atypiques et sur le contrôle interne de SG a été réduit.

Il est retenu que Tracfin, interrogé par le Secrétariat général de l’ACPR au sujet des pratiques déclaratives de SG, tout en exprimant certaines critiques relatives aux « délais parfois exagérément longs entre l’identification des flux suspects et la transmission des DS », a estimé ces pratiques « globalement satisfaisantes » en 2015, dernière année sur laquelle a porté le rapport de contrôle.

Par ailleurs, dans la présente affaire, le dispositif de LCB-FT de SG n’est critiqué que sur certains de ses aspects, principalement le traitement des DS par les structures centralisées créées au niveau du groupe, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient fait précédemment l’objet de critiques de l’ACPR relatives à ce groupe.