
Les points clés à retenir sur la circulaire de septembre
Habituée à ce que les conditions d’exonération de cotisations de Sécurité sociale du financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire (1) et de retraite supplémentaire (2) soient commentées par la Direction de la sécurité sociale (ci-après « DSS »), la place attendait, depuis le décret du 9 janvier 2012, la publication d’une circulaire « explicative ». C’est désormais chose faite depuis le 25 septembre 2013 (3).
Nous ne reviendrons bien évidemment pas, dans les développements qui suivent, sur l’ensemble des thèmes abordés par la circulaire, mais en avons sélectionné certains qui nous semblent devoir être mis en lumière au regard de leurs conséquences pratiques dans les semaines et mois à venir.
Quelques subtilités sur l’application, dans le temps, des nouvelles règles.
Pour mémoire, le décret du 9 janvier 2012 a modifié certains principes, jusqu’alors applicables, et qui conditionnaient l’application du traitement social de faveur au financement patronal des régimes complémentaires de protection sociale. Il organisait donc une période transitoire qui devait s’achever le 31 décembre 2013. Finalement, l’administration repousse, par voie de tolérance, le terme de cette période au 30 juin 2014.
Aussi les entreprises bénéficient d’un « prolongement » de la période transitoire, pour leurs dispositifs précédemment exonérés de cotisations de Sécurité sociale mais qui ne répondraient pas aux exigences posées par le décret, et ce même s’ils ont subi des modifications entre la parution du décret et celle de la circulaire du 25 septembre 2013.
En revanche, cette dernière précision impliquait que les modifications effectuées postérieurement au 25 septembre devaient nécessairement rendre les régimes conformes aux exigences du décret, sauf à ce que l’entreprise se mette en zone de risque Urssaf. Ce risque semble cependant pouvoir être atténué en pratique compte tenu des termes plus souples retenus dans une circulaire rédigée, quant à elle, par l’Acoss (4). La DSS sécurise également les dispositifs mis en place avant la parution du décret et qui en auraient anticipé les dispositions en s’écartant des termes de la circulaire du 30 janvier 2009. Ainsi, ces régimes bénéficieront des exonérations y compris pour la période antérieure à la publication du décret. A titre d’exemple, les régimes de prévoyance dont la catégorie bénéficiaire est déterminée en référence au premier niveau de classification des salariés défini par une convention de branche pourraient être concernés.
Cette précision est d’autant plus importante qu’elle est susceptible de mettre fin à un certain nombre de contentieux en cours.
Observations sur les catégories objectives : le critère « Cadres/Non-cadres ».
Par principe, les régimes doivent bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Mais, par exception, des catégories bénéficiaires peuvent être définies à l’aide des critères contenus dans le tableau ci-dessous, étant précisé qu’ils peuvent être combinés.
Pour mémoire, selon le décret du 9 janvier 2012, le critère 1 « Cadres/Non-cadres » correspond aux « catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 (5) et 4 bis (6) [de la convention Agirc] et de l’article 36 de l’annexe (7) de cette convention ».
Sans rentrer dans le détail, retenons que la lecture, par la DSS, de ce critère permet de valider les catégories les plus communément rencontrées, à savoir :
- l’ensemble des salariés affiliés à l’Agirc et, para contrario, l’ensemble des salariés non-affiliés à l’Agirc ;
- les salariés cadres et, a contrario, les salariés non cadres. En l’absence de référence à la convention Agirc, il s’agit alors des cadres et des non-cadres au sens du droit du travail.
En pratique, les entreprises devront absolument veiller, pour éviter tout redressement Urssaf, à ce que la catégorie retenue dans l’acte de droit du travail et le contrat d’assurance corresponde à ce qui est effectivement mis en œuvre. En revanche, les catégories suivantes ne peuvent plus être retenues (8) :
- les cadres dirigeants ;
- les salariés affiliés à l’Agirc en application de l’article 36 de l’annexe 1 de la convention Agirc.
Observations sur les catégories objectives : tranches de rémunération.
Sur le critère 2 « Tranches de rémunération », l’administration précise que peuvent constituer des catégories objectives:
- les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 2 (par tolérance), 3, 4 ou 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
- ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 2 (par tolérance), 3 ou 4 plafonds (mais pas 8).
La direction de la Sécurité sociale a, sur ce point, ajouté que la rémunération s’entend ici de celle retenue pour l’assiette des cotisations à l’Agirc et l’Arrco. Autrement dit, il ne serait plus possible de retenir une définition de la notion de rémunération qui serait propre à chaque régime d’entreprise, par exemple en excluant certaines primes. Cette précision soulève un certain nombre de difficultés, notamment dans les entreprises où la rémunération est constituée, pour une part non négligeable, d’éléments variables.
Autres critères liés à l’appartenance des salariés.
En marge des cinq critères mentionnés dans le décret de 2012, la DSS ajoute que, sous réserve que l’employeur soit en mesure de justifier du caractère objectif de la catégorie, peuvent notamment être utilisés des critères liés à l’appartenance des salariés :
- au champ d’affiliation d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire (par exemple les régimes spéciaux de sécurité sociale ou encore le régime local d’Alsace-Moselle) ;
- au champ d’une convention collective ou d’un accord de branche ou interbranches (par exemple, les salariés pigistes au sein d’une entreprise de journalisme ou, au sein des entreprises de travail temporaire, les personnels permanents et intérimaires).
Observations sur le caractère obligatoire.
Par principe, tous les salariés doivent adhérer au régime mis en place dans l’entreprise. Cependant, par exception, certaines facultés de non-adhésion sont admises, étant précisé que :
- à une exception près (9), ces facultés de non-adhésion doivent être prévues dans l’acte de droit du travail pour pouvoir être mise en œuvre dans l’entreprise ;
- lorsque la faculté de non-adhésion nécessite de rapporter la preuve d’une couverture par ailleurs, l’employeur doit absolument collecter et conserver le document rapportant cette preuve pour chaque salarié concerné.
A défaut, le risque de redressement Urssaf est particulièrement important. Pour conclure, la circulaire traite également de la situation des ayants droit afin de limiter au maximum les risques de double cotisation.
(1) Nous visons ici les régimes de prévoyance « lourde » (incapacité, invalidité, décès) et de remboursement de frais médicaux.
(2) Il ne s’agit bien évidemment que des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, ceux à prestations définies relevant d’autres textes.
(3) Circulaire n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de Sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
(4) Lettre circulaire Acoss n°2013-0000065 du 31/10/2013
(5) Selon l’article 4, sont principalement affiliés de plein droit à l’Agirc les ingénieurs et cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général.
(6) En application de l’article 4 bis, les agents de maîtrise, employés et techniciens, sont affiliés à titre obligatoire à l’Agirc, dès lors qu’ils remplissent certaines conditions.
(7) Aux termes de l’article 36, les salariés qui atteignent un certain niveau hiérarchique peuvent être affiliés à l’Agirc, dans le cadre d’une « extension ».
(8) A tout le moins sur la base du critère n°1. En revanche, il n’est pas exclu de pouvoir définir de telles catégories en s’appuyant sur d’autres critères tels que le n°3 ou le n°4.
(9) Qui concerne la faculté de non-adhésion offerte aux salariés présents dans l’entreprise au jour de la mise en place d’un régime par décision unilatérale
(10) Sous réserve d’une possible évolution du décret annoncée dans la circulaire du 25 septembre 2013.
(11) Dispense ne pouvant jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
(12) Plusieurs régimes sont concernés dont les contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».