Succession / assurance vie

L’accord entre notaires et assureurs est mis à jour

Une révision de l’accord de 2002 vient d’être entérinée par la Fédération française de l’assurance
Si la récupération des informations sur les contrats non dénoués est facilitée, il n’en va pas de même pour les contrats dénoués

Au moment d’une succession, les notaires doivent récupérer un certain nombre d’informations relatives aux contrats d’assurance vie. Pour faciliter les échanges entre notaires et assureurs, un accord conclu en 2002 par le Conseil supérieur du notariat et la Fédération française de l’assurance (FFA) établit des modèles de lettres que peuvent s’échanger ces deux professions. Mis à jour le 25 juillet 2017, l’accord a été adopté le 13 décembre par l’assemblée générale de la FFA ; il « engage à ce titre l’ensemble des adhérents de la profession », rappelle Hubert Marck, président du comité juridique et fiscal de la FFA et signataire pour la fédération dudit accord.

Modification en faveur des contrats non dénoués.  Que dit ce nouveau texte ? Concernant les contrats d’assurance vie non dénoués qui ont été financés avec des fonds communs, l’accord modifie le contenu des échanges de lettres. Les assureurs s’engagent à communiquer les éléments suivants : numéro du contrat, date de souscription du contrat, valeur de rachat du contrat à la date du décès du conjoint, montant des primes versées. Pour mémoire, l’ancien accord prévoyait que les assureurs ne transmettent aucune information, notamment parce qu’« il appartient aux héritiers de se prononcer sur la nature propre ou commune de cette valeur », la solution retenue ayant alors des conséquences civiles et fiscales. Pour justifier une telle évolution de l’accord, celui-ci indique en introduction qu’il a été pris « dans le prolongement de la réponse ministérielle Ciot » du 23 février 2016 (1).

La réponse Ciot fait évoluer l’accord. « Avec la réponse ministérielle Ciot, quelle que soit la qualification civile du contrat, il y a une neutralité fiscale. De ce fait, il a été décidé avec les notaires d’instaurer davantage de fluidité dans nos échanges  », explique Hubert Marck. Le traitement civil des contrats non dénoués financés avec des fonds communs fait toujours débat, les notaires considérant que ce contrat est un actif de succession comme un autre, et à ce titre doit être considéré comme un bien commun, tandis que les assureurs arguent d’une spécificité propre à l’assurance vie, qui serait un bien spécial, une créance éventuelle, en raison de la nature juridique de la stipulation pour autrui, et qui à ce titre doit être traitée comme un bien propre avec application de la théorie des récompenses.

Contrats dénoués.  Concernant les contrats dénoués par le décès de l’assuré, les informations fournies par les assureurs aux notaires restent identiques à l’accord antérieur. Une déception pour Sophie Gonsard, notaire et membre du réseau Althémis, qui alerte dans une tribune sur l’hebdomadaire Solution Notaire (2) sur la délicate mise en œuvre du règlement successoral dans ces conditions. A titre d’illustration, quand le défunt était marié en communauté et qu’il a prélevé sur la communauté pour financer les primes du contrat d’assurance vie, sa succession doit en principe une récompense à la communauté lorsque le bénéficiaire du contrat n’est pas le conjoint survivant. « Il convient donc de savoir si le bénéficiaire est ou non le conjoint », conclut Sophie Gonsard dans sa tribune. Jean Aulagnier, président de l’Aurep, fait remarquer de son côté que « les assureurs n’informent toujours pas le notaire de l’identité du ou des bénéficiaires. Or comment des héritiers réservataires, éventuellement lésés, pourraient engager une procédure sur le fondement des primes exagérées, sans savoir contre qui ? De même l’assureur devrait communiquer les dates et le montant des primes versées par l’assuré ».

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(1) Pour mémoire, la réponse Ciot abandonne la position fiscale de la réponse Baquet, en considérant que la valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté lors de sa liquidation.

(2) N°9, 9 novembre 2017.


Hubert Marck, président du comité juridique et fiscal, FFA