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Différents éléments sont à prendre en compte, notamment le traitement des contrats d'assurance vie et les holding animatrices
Ce dossier en ligne - exclusif à l'édition Web de l'Agefi actifs - est à jour du 2 mai 2014.
L’ISF est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine net est supérieur ou égal à 1,3 million d’euros. Les taux appliqués au titre du barème 2014 sont compris entre 0,5 % et 1,5 %. Le taux de 0,05 % s’applique par exemple à la fraction comprise entre 800.000 et 1.300.000 euros.
L’assurance vie et l’ISF. L’assurance vie permet aux épargnants fortunés qui utilisent la poche en euros de profiter du plafonnement de l’ISF. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a annulé le 29 décembre 2013 le dispositif fixé par la loi de Finances pour 2014 qui tendait à annuler cette stratégie patrimoniale. Cette sanction s'est inscrite dans le prolongement de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2013 qui a annulé, par le biais d'un recours pour excès de pouvoir (REP), la position prise par l'administration fiscale.
En revanche, les contrats anti-ISF ont été visés par le législateur dans le cadre de la loi de Finances pour 2014. Par ailleurs, le juge a lui aussi remis en cause les contrats exonérant d’ISF.
Une question demeure sur le traitement des contributions sociales. Les décisions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel sont muettes quant à la possibilité de prendre en compte du côté des impôts les contributions sociales prélevées au fil de l’eau. Si le principe de l’intégration ne fait pas de doute, une interrogation existe quant à la date - de leur paiement au fil de l’eau ou date d’un rachat - à laquelle ils doivent être pris en compte.
Pour le plafonnement en vigueur jusqu’en 2011, l’administration avait précisé que les prélèvements sociaux acquittés lors de l’inscription des intérêts pouvaient être retenus dans le calcul du plafonnement de l’année de leur paiement. Mais cette position ne visait que les contrats mono-support euro puisque à l’époque, eux seuls supportaient les prélèvements sociaux au fil de l’eau.
L’ISF et la holding animatrice. Une instruction administrative destinée à apporter des précisions quant à la notion de holding animatrice est en cours de préparation. Des précisions sont attendues dans la mesure où l’administration conteste parfois le caractère animateur d’une société holding au motif qu’elle n’anime pas toutes les filiales.
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