Quelques autres dispositions des LF2015 et LFR2014

Les mesures suivantes viennent compléter les dispositions des lois de finances détaillées dans l’édition de l’Agefi Actifs du 9 janvier 2015.

 

Immobilier

 

Majoration de la taxe d'habitation pour les meublés (article 31 LFR2014)

Dans les communes classées dans les zones géographiques tendues mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par délibération, majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Des exceptions sont prévues pour les personnes qui ne peuvent affecter ce logement en résidence principale.

 

Cessions en vue de logements sociaux plus largement exonérées. (article 9 LF2015)

Le dispositif d'exonération temporaire d'imposition des plus-values immobilières réalisées par les particuliers lors de la cession d’immeubles au profit de bailleurs sociaux est étendu à tout acquéreur s’engageant à construire des logements sociaux. Le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans sous peine de sanction. L'exonération ne porte qu'à proportion de la surface du bien sur laquelle porte cet engagement.

 

Exonérations de plus-values immobilières prorogées (article 10 LF2015 ).

L'exonération de plus-values immobilières lors de cessions de droits de surélévation en vue de la création de logements et l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % aux plus-values dégagées dans le cadre de cessions de locaux professionnels destinés à être transformés en logement d'habitation sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

 

Régime des plus-values immobilières conforme au droit de l'UE (article 60 LFR 2014)
Les personnes physiques résidant hors de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) ainsi que les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés ou les porteurs de parts de fonds de placement immobilier, sont imposés au titre de leurs plus-values immobilières au taux de 19 %, contre 33 ⅓ % jusqu'à présent. Quel que soit leur lieu de résidence, ils bénéficient ainsi du même taux que le contribuable résidant dans l'UE ou l'EEE. Le dispositif s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.Le Conseil Constitutionnel a jugé non conforme la taxation au taux de 75 % des plus-values réalisées par ceux domiciliés, établis ou constitués dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC). Le gouvernement a annoncé qu'il ajustera en conséquence le niveau de taxation de ces plus-values dans une prochaine loi de finances.

 

Fin d'un régime spécifique pour les cessions dans des sociétés à prépondérance immobilière (article 55 LFR2014).

Les modalités spécifiques de calcul de l’assiette du droit d’enregistrement applicables aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont abrogées. Ainsi, l’assiette du droit de mutation du au titre des cessions de telles participations est déterminée dans les mêmes conditions que pour les autres droits sociaux. Cette mesure rétablit les modalités de calcul qui étaient applicables avant le 1er janvier 2012.

 

Exonération sur biens et groupements ruraux et forestiers harmonisée (article 16 LF2015).

Les modalités d’exonération de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt sur la fortune applicables à certains biens ruraux et parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux sont harmonisées. En effet, l’exonération  porte sur trois quarts de leur valeur dans une limite fixée par la loi, puis sur 50 % au-delà de cette limite. En matière d’ISF, l’actualisation annuelle automatique de la limite est désormais supprimée. Le montant de la limite est aligné, à compter du 1er janvier 2015, sur celui applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit, soit 101 897 euros.

 

Autres défiscalisations

Girardin compatible avec le droit communautaire (article 67 LFR2014)

Le Girardin logement social est rendu conforme au régime des services d'intérêt économique général (SIEG). Elle suit ainsi un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui a estimé que les compensations de service public ne constituaient pas des aides d’Etat dès lors que quatre critères cumulatifs étaient remplis.

Le Girardin industriel à l'IR et à l'IS sont modifiés pour pouvoir relever du nouveau règlement général d’exemption par catégories (RGEC) entré en vigueur au 1er juillet 2014, permettant à l'Etat d’octroyer certaines aides, dont les effets sur la concurrence sont considérés comme de faible ampleur, sans avoir à les notifier au préalable à la Commission européenne.

 

Réduction d’impôt à Saint-Martin (article 71 LF2015). Dans le cadre du dispositif Girardin, le taux de la réduction d’impôt majoré (45,9 % contre 38,25 %) applicable aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, est désormais étendu à Saint-Martin jusqu’alors exclu. 

 

Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 78 LFR2014). Le crédit d'impôt pour investissement en Corse est prorogé de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2020 au lieu du 31 décembre 2016. Son taux applicable à partir de 2015 est doublé et s'établit désormais à 20 % du montant des investissements réalisés au lieu de 10 %.

 

Crédit d’impôt de dépenses d’équipements (article 73  LF2015).  Le crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes est prorogé pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2015. Il porte sur les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Pour les travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques, le double plafond de dépenses éligibles au crédit d'impôt est remplacé par un plafond unique de 20.000 euros par logement apprécié sur une période de 3 ans.

 

Impôt sur le revenu des professionnels libéraux

 

Moins d’avantages fiscaux pour les professionnels libéraux adhérents des centres de gestion agréés. Le PLF supprime la déductibilité intégrale à l'impôt sur le revenu du salaire du conjoint de l'exploitant adhérent à un organisme de gestion agréé (OGA) à compter du 1er janvier 2016 et prévoit une déductibilité dans la limite de 17.500 euros (soit environ un SMIC brut annuel). En juillet 2014, la cour des comptes avait en effet appelé à concentrer l'avantage fiscal sur l'avantage « historique » de la non majoration de 25 % des revenus, et à réduire ou supprimer les avantages fiscaux accessoires. Contre l’avis du gouvernement qui indique que « c’est encore le Gouvernement qui va porter le poids politique de cette d’augmentation d’impôt, alors que c’est le président Carrez qui a introduit cette disposition à l’Assemblée nationale, brutalement, sans concertation », les parlementaires ont entériné la mesure (article 69 PL 2015). La loi de Finances pour 2015 supprime également la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité des adhérents à un OGA à compter du 1er janvier 2016 (article 70 LF 2015) et ramène le délai de reprise, antérieurement fixé à deux ans, au délai de droit commun de trois ans (article 80 PL 2015).

 

Impôt sur les sociétés

 

Mise en conformité communautaire du régime de groupe (article 63 LFR 2014). Un arrêt du 12 juin 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne a permis l'intégration fiscale horizontale des sociétés établies dans un État membre de l'Union européenne lorsque la société mère est établie dans un autre État membre. Le PLFR 2014 se conforme à cette jurisprudence européenne. A noter qu’un amendement rédactionnel introduit par la commission des finances du Sénat, et adopté, a permis l'inclusion dans le groupe d'intégration fiscale horizontale les sous-filiales détenues conjointement par deux ou plusieurs sociétés sœurs, et détenues ainsi à 95 % au moins, indirectement, par l'entité mère.

 

Restriction du champ du régime mère-fille afin d'éviter les doubles exonérations (article 72 LFR). Afin de transposer une directive européenne du 8 juillet 2014 permettant d’éviter les situations de double non-imposition,  le champ d'application du régime mère-fille est limité. Celui-ci ne sera donc pas applicable aux dividendes qui seraient déductibles du résultat imposable de la filiale. Les parlementaires souhaitaient également exclure du régime mère-fille les dividendes prélevés sur les bénéficies d’une filiale à l’étranger qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais sur requête des sénateurs, le Conseil constitutionnel a censuré cette dernière mesure en raison de l’imprécision qui résultait du cinquième alinéa de l'article 72 « qui ne permettait pas d'apprécier les activités soumises à l'impôt au sens de cette disposition, notamment pour les activités des filiales et des sous-filiales d'une société mère ».