
Vers une profonde mutation de l’article 669 du CGI ?

Dans une question écrite[1], Claude Malhuret, sénateur de l’Allier, attire l'attention de M. le ministre de l'Economie et des Finances sur les conséquences de l'allongement de la durée de vie sur les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété (art. 669 du CGI).
Voilà plus de quinze ans que ce barème n'a pas été modifié alors que la durée de vie a continué à progresser créant une réelle distorsion entre les valeurs fiscales et les valeurs économiques. C’est en décembre 2003[2] que le législateur a actualisé pour la dernière fois le barème d'évaluation fiscale de l'usufruit et de la nue-propriété. Une révision censée tenir compte de l'allongement de la durée de vie constaté dans le passé. Cette actualisation avait eu pour conséquence d’augmenter sensiblement la valeur de l'usufruit et de diminuer corrélativement celle de la nue-propriété.
Or, la durée de vie de l'usufruitier est le facteur principal de détermination de la valeur tant de l'usufruit que de la nue-propriété. En ne réajustant pas le barème de l'article 669 la valeur fiscale de l'usufruit est sous-évaluée alors que la valeur de la nue-propriété est inversement surévaluée.
Selon le sénateur, il apparaît donc souhaitable non seulement de rapprocher valeur fiscale de la valeur économique mais également de tenir compte des espérances de vie des hommes et des femmes qui ne se sont pas véritablement rapprochées. Les écarts de durée de vie entre les hommes et les femmes justifieraient incontestablement que le barème élaboré par l'administration tienne compte de cet état de fait, de même il serait certainement opportun d'en profiter pour réduire les tranches d'âge, actuellement de dix ans en dix ans et définir un barème pour des tranches d'âge de cinq ans en cinq ans.