
Une gestion inadaptée aux intérêts du client
Après la cassation de son arrêt le 4 novembre dernier (1), la Cour d’appel de Paris va devoir rejuger intégralement une affaire opposant la Compagnie Financière Edmond de Rothschild à son client quant à la gestion de plusieurs portefeuilles titres.
En l’espèce, la banque s’est vu confier plusieurs mandats de gestion de comptes titres et PEA enregistrés aux noms de deux clients, Monsieur et Madame, et au nom de leurs sociétés. Estimant que des fautes avaient été commises par la banque, à l’origine d’une moins-value de plus de 500.000 euros, les clients l’ont assignée en dommages et intérêts. Ils reprochent à la banque de n’avoir tenu compte qu’en décembre 2008 de leur volonté de sécuriser leurs actifs, volonté exprimée tant par mail que par téléphone dès janvier 2008 selon eux, et d’avoir dans cet intervalle dépassé les limites des mandats en investissant dans des produits risqués.
Le Tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de l’intégralité de leur demande au motif que la modification du profil de gestion supposait la régularisation d’un écrit, que le mandat laissait toute latitude au gestionnaire pour agir sans suivre la volonté de son client et que le gestionnaire n’avait pas dépassé les limites de son mandat.
Formalisme.
La Cour d’appel a confirmé en tous points le jugement. Elle a ainsi jugé que la modification du profil de gestion choisi exigeait la régularisation d’un avenant, en application des stipulations des mandats de gestion. De plus, selon elle, il ne peut être déduit de l’inquiétude et des interrogations du client sur les marchés financiers une volonté claire et ferme de sécuriser ses actifs. Le manquement de la banque à son obligation de loyauté pour ne pas avoir attiré l’attention de son client sur la nécessité de changer de profil de gestion n’est pas plus retenu dans la mesure où le client est un investisseur averti et n’ignorait pas le formalisme exigé en cas de modification du profil de gestion choisi. Pour Nicolas Lecoq-Vallon, du cabinet Lecoq Vallon & Feron-Poloni, « le fait que le gestionnaire ait modifié unilatéralement le profil au mois de décembre 2008 démontre que la régularisation d’un avenant écrit n’était en rien nécessaire ».
Respect de l’orientation de gestion.
La Cour d’appel devra également statuer sur le respect du profil de gestion équilibrée. Les requérants font valoir qu’entre janvier et décembre 2008, loin de suivre leur volonté d’être investis en produits de trésorerie et d’être proches des fourchettes basses des profils d’investissements, leurs portefeuilles ont été davantage exposés aux actions et produits alternatifs conduisant à un dépassement du pourcentage d’investissements prescrit.
Or, pour la Cour d’appel, c’est à tort que les appelants additionnent les placements actions et les placements alternatifs. Par ailleurs, elle rejette l’argument selon lequel la banque aurait manqué à son obligation d’agir au mieux des intérêts du client en optant en grande partie (environ 80 %) pour des produits maison et risqués, afin de percevoir des commissions de surperformance. Elle s’appuie sur l’accord écrit des clients ayant coché trois options et la mention manuscrite par laquelle ils autorisent la banque à souscrire des instruments spéculatifs. « On peut se demander si ce genre d’autorisation répond bel et bien à l’article 11 du Règlement COB 96-02 qui prescrit un accord spécial et exprès du mandant pour investir dans des produits alternatifs », remarque Nicolas Lecoq-Vallon.
Manquement au devoir de conseil.
A défaut de contestation possible des investissements opérés par le gestionnaire, c’est sur le point de savoir si ce dernier a manqué à son obligation d’information et de conseil envers les requérants au moment de la souscription des mandats que la Cour de Cassation ouvre de nouvelles perspectives aux plaignants. En effet, Nicolas Lecoq-Vallon soutient qu’« il appartient à la banque de démontrer que le fait d’avoir conseillé à mes clients de cocher les options autorisant en réalité le gestionnaire à prendre des risques très importants, et ce en totale contradiction avec le profil de gestion choisi, était adapté à leurs objectifs, expérience et situation financière ».
Cass, com., 4 novembre 2014, n° B 13-24.134.
CA de Paris, 18 juin 2013, n°09/18035.