
Un testament peut être un faux authentique, mais valable à l’international

Les proches d’un défunt contestaient devant la Cour de cassation la décision de la Cour d’appel de Toulouse, déclarant « faux et annulé » un testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée à l’article 972 du code civil, mais « valable en tant que testament international ». Dans ce testament, le défunt consentait un leg à l’association diocésaine de Toulouse.
Mais dans un arrêt du 5 septembre 2018 (n°17-26.010), la Cour de cassation confirme l'arrêt de Cour d'appel : « L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.» En l’occurrence, l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse a retenu, à bon droit, que l’obligation faite à la personne qui réalise son testament « de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet […] est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l’article 971 du code civil ».