Succession : Le rapport pour autrui est prohibé

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport, rappelle la Cour de cassation.

Deux enfants déclarent avoir reçu chacun une somme de 58.000 euros de la part de leurs parents en avril ou mai 2010, et soutiennent que leur frère a reçu la même somme. Ce dernier prétend que ses parents ont alors fait un don manuel non à lui-même, mais à ses deux enfants en deux versements de 29.000 euros. Toutefois dans les documents des parents, il ressort que l’intention des parents était bien de gratifier chacun de leurs trois enfants de la même somme, 58.000 euros. Le fils fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 5 décembre 2017 d'avoir dit que le notaire commis devra prendre en compte dans un projet d'état liquidatif la donation de 58.000 € faite par les époux décédés à chacun de leurs trois enfants.

La Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2019 (n°18-13236) casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 847 du Code civil. Celui-ci dispose que « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter ». Pour la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, la Cour d’appel n’a pas pris en compte le fait que les défunts avaient gratifié eux-mêmes leurs petits-enfants.