Sanction d’un notaire pour défaut de conseil dans le choix d’un régime matrimonial

Le notaire doit conseiller concrètement les couples « au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ».

Une femme, exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, et son époux, exerçant la même profession comme salarié, se sont mariés, le 12 novembre 2005, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Leur contrat de mariage stipulait une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l’universalité des meubles et immeubles composant la succession. Estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, ceux-ci ont assigné le notaire rédacteur, et la SCP, en indemnisation. La Cour d’appel de Limoges ayant fait droit à leur demande considérant que seul le régime matrimonial de la séparation de biens convenait à cette situation, l’étude notariale s’était pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation (n°16-19619) rejette le pourvoi des notaires. Elle estime que « le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ».

Or au moment de la conclusion du contrat, l’épouse « exerçait une profession libérale et s’était endettée afin de s’installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier ». En l’espèce, les notaires ne démontraient pas que « les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle, ni qu’ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique », caractérisant ainsi, « le manquement du notaire rédacteur à son obligation d’information et de conseil ».