Responsabilité des CGP : une appréciation à la discrétion des juges

Une ex-CGP a mis en cause les préconisations patrimoniales de son ancien employeur
La question était de savoir si le juge allait suivre un raisonnement plutôt favorable au client

A son profit, une conseillère en gestion de patrimoine (CGP) peut-elle remettre en cause les solutions préconisées par son ancien employeur ? Le 1er décembre 2017, la cour d’appel de Paris a coupé court à ce genre de prétentions (n°15/23529). Au regard de la bonne connaissance de la matière par ce client, mais aussi en raison du respect par le cabinet des obligations en la matière.

Une experte. Pour les magistrats, la requérante « était parfaitement à même de définir ses besoins, de juger de la pertinence des conseils prodigués et d’appréhender le risque des placements proposés ». Titulaire d’une maîtrise de gestion, « elle exerce aujourd’hui les fonctions de “head of institutional solutions” au sein de la société Neuflize OBC Investissements », est-il mentionné dans l’arrêt. D’autre part, elle a été employée de janvier 2011 à décembre 2012 par la société Agsimo – qu’elle a assignée – comme CGP. Autre élément retenu, son curriculum vitae, qui débute par la phrase : « Bonnes connaissances des marchés et des instruments financiers ».

Des obligations respectées. En l’espèce sont visées plusieurs opérations de défiscalisation, notamment du Girardin industriel, qui ont été effectuées par l’intermédiaire de ce cabinet. A ce sujet, la cour a rappelé que si le CGP est débiteur d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil, il n’est pas tenu de prémunir sa cliente d’une défaillance des opérateurs. Ce qui revient, pour le juge d’appel, à considérer que les devoirs de conseil et d’information du conseiller s’arrêtent, « sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, à la date du placement ».

DOM-TOM défiscalisation. Alors que l’arrêt rendu par cette même cour d’appel a conclu, le 9 janvier 2018, à la responsabilité d’un cabinet de conseil en investissement financier dans un dossier DTD (L’Agefi Actifs, n°717, p. 20), les magistrats en sont arrivés ici à une position différente. Pour eux, « la société Agsimo n’avait aucune raison de se méfier d’un tel investissement », et donc « aucune faute ne peut lui être reprochée ». L’avocat Jérôme Herbet relève que dans un autre contentieux, traité par la cour d’appel de Mont­pellier le 21 juin 2016 (n°15/00472), à l’occasion d’un investissement monté par la société DTD, un conseiller a été condamné à indemniser son client à hauteur de 227.227 euros (1). Celui-ci n’a pas justifié avoir entrepris de démarche auprès de la société DTD « visant à vérifier le démarrage effectif en Martinique de la campagne d’investissement ». Un raisonnement identique a d’ailleurs été suivi par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 septembre 2017 (n°15/21773).

 

(1) Bulletin Joly Bourse, 1er janvier 2018.