Régularisation - Fin imminente des conditions de la circulaire Cazeneuve

Par ses décisions n° 2013-679 DC et 2013-680 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et aussi sur la loi organique relative au Procureur de la République financier. Parmi les principales dispositions soumises et présentées dans un communiqué de presse, il a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées des articles 1er (possibilité reconnue aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile devant les juridictions), 5 (règles pénales particulières applicables aux « repentis »), 9 (renforcement de la répression contre la fraude fiscale complexe), 15 (encadrement du pouvoir de transaction de l'administration fiscale sur les amendes fiscales ou les majorations d'impôts) et 61 (sanction en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de produire certains éléments déclaratifs relatifs aux actionnaires, aux filiales et aux participations).

Le Conseil a formulé une réserve d'interprétation sur les articles 37 et 39. Ces articles sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite. Le Conseil a jugé que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.

Il a par ailleurs jugé contraire à la Constitution, les articles 38 et 40 qui permettaient aux administrations fiscale et douanière de demander au juge l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle qu'en soit l'origine, y compris illégale. Le Conseil a jugé que ces dispositions portaient au droit au respect de la vie privée une atteinte inconstitutionnelle.

L'article 57 ajoutait à la liste des États et territoires non coopératifs en matière fiscale les États n'ayant pas conclu avec la France ou n'envisageant pas de conclure une convention d'assistance administrative incluant l'échange automatique des documents. En conséquence, les contribuables ayant des activités dans ces États se voyaient appliquer un régime fiscal très particulier, avec notamment des taux d'imposition très élevés. Cet article devait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Le Conseil constitutionnel a relevé que, selon les informations communiquées par le Gouvernement, la France n'a conclu à ce jour aucune convention bilatérale comportant une clause d'échange automatique de documents. De très nombreux États auraient donc été susceptibles d'être inclus dans la liste des États et territoires non coopératifs au 1er janvier 2016.Le Conseil constitutionnel a donc censuré, en l'état, l'article 57 en jugeant qu'il était de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

L'article 66 étendait aux délits de fraude fiscale et douanière aggravés ainsi qu'aux délits de corruption et de trafic d'influence, les pouvoirs spéciaux d'enquête applicables à la délinquance organisée. Le Conseil constitutionnel a jugé que la gravité et la complexité de ces infractions pouvait justifier le recours aux pouvoirs spéciaux d'investigation et de surveillance. En revanche, s'agissant d'infractions qui ne sont ni des crimes ni des infractions d'atteinte aux personnes, il a censuré la possibilité de recourir à une garde à vue de 96 heures avec report de la présence de l'avocat à la 48ème heure.

Surtout – et si l’on s’en tient aux propos du ministre du Budget – ces décisions, en ce qu’elles devraient permettre la promulgation des textes de loi dans les prochains jours annoncent la fin imminente des conditions d’application de la circulaire Cazeneuve aux comptes bancaires détenus à l’étranger et non-déclarés.