
Rappel sur le rapport par moitié au décès des époux codonateurs

Un couple marié sous le régime de la communauté légale a fait donation à leur fille, qui l'a acceptée, de la nue-propriété d'un immeuble à Pau. Ils ont ensuite adopté le régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier survivant. Les deux époux sont décédés laissant pour leur succéder deux enfants. La Cour d’appel de Pau décide en mars 2018 que le rapport de la donation consentie à la fille devait se faire à la succession de l’époux, dernier décédé, pour la totalité de la valeur du bien ainsi donné, telle que fixée par voie d'expertise à la somme de 287.000 euros.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°18-16577), casse et annule cette décision, au visa des articles 850 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et des articles 1438 et 1439 du même code. Il ressort de ces textes que « le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur ». Et « sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs ».