
Rappel sur le 1,5 % Agirc
L'article 7 de la Convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947 de retraite et de prévoyance des cadres (Agirc) prévoit que les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale (tranche A). (…) Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.
La circulaire Agirc du 26 août 1994 est venue indiquer que l'expression « par priorité » signifie que plus de la moitié de la cotisation obligatoire de 1,50 % doit être consacrée à la couverture décès, soit une cotisation représentant plus de 0,75 % de la tranche A.