Assurance vie

Primes manifestement exagérées : le flou persiste

Dans une nouvelle réponse ministérielle, la Garde des Sceaux reste floue sur la perspective d’une définition légale des primes manifestement exagérées.

L’assurance-vie comme instrument de contournement de la réserve héréditaire vient de faire l’objet d’une nouvelle réponse ministérielle, dans laquelle la Garde des Sceaux reste floue sur la perspective d’une définition légale des primes manifestement exagérées. Rappelons que les capitaux des contrats d’assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré (art. 132-12 du Code des assurances). Les sommes investies dans le contrat d'assurance-vie n'entrent pas dans la succession et leur montant n'est pas incorporé à la masse de calcul pour déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible.

Critères dégagés par la jurisprudence

Selon Claude Malhuret, sénateur de l’Allier, l'absence d'une définition précise de la notion de primes manifestement exagérées permettant aux héritiers réservataires d'agir pour protéger leurs droits réservataires lors du dénouement d'un contrat d'assurance vie n’est pas satisfaisante. Compte tenu de la multiplication des situations conflictuelles et de l’importance des sommes en jeu, le sénateur appelle le législateur à fournir des éléments d'appréciation de la notion d’exagération sur lesquels pourront s'appuyer les juges du fond pour écarter ou au contraire valider les prétentions d'héritiers réservataires craignant d'être privés de leurs droits.

À suivre

Dans sa réponse, la ministre de la Justice estime que « l’édiction de critères d'appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d'identifier les assurances-vie constitutives de libéralités doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire ». Il rappelle qu’un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux le 13 décembre 2019 « ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l'assurance-vie font partie des thèmes abordés ». (Rép. min., JO Sénat 18 juin 2020, n° 15361).

En effet, la proposition n° 23 du rapport Pérès-Potentier préconise de soumettre, l’assurance-vie au droit commun des successions et des libéralités pour les seuls aspects civils. Cette proposition conduirait à regarder un contrat d’assurance-vie comme une donation lorsqu’il constitue une libéralité. Selon le rapport, sa mise en œuvre nécessite d’identifier les critères légaux justifiant la requalification par le juge (comme l’existence d’une faculté de rachat).