Plus-values immobilières : les conditions de l’exonération « résidence principale » vérifiées à la loupe

Une consommation électrique « pas insignifiante », l'ouverture d'une ligne téléphonique et de télévision, ne sont pas suffisants à démontrer le caractère habituel et effectif de l'habitation à titre de résidence principale lors de la cession.

L’administration a remis en cause l’exonération de plus-value immobilière dont se prévalait un contribuable, au motif que celui-ci n’occupait pas ce bien immobilier à titre de résidence principale au moment de la cession. Il a fait appel de la décision rejetant ses demandes de décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge, par le tribunal administratif de Rennes.

La cour administrative d’appel de Nantes retient que c’est à bon droit que l’administration a remis en cause, sur le fondement de la loi, l’exonération. Selon la cour, si le contribuable affirme avoir emménagé dans cette maison le 12 janvier 2010 et l’avoir quittée en décembre 2010, soit quatre mois avant la date de la cession, il n’est relevé qu’une faible consommation d’eau (17 m3) ; les relevé de situation de Pôle Emploi pour la déclaration fiscale des revenus de 2010 ainsi que le courrier du prêteur n’ont pas été envoyés à l’adresse où est située la maison, mais à celle des parents du requérant ; ses meubles meublants ont fait l’objet d’une saisie-vente par acte d’huissier en septembre 2010 ; et la cuisine de la maison n’était ni équipée ni aménagée. « Dans ces conditions, cette maison ne pouvait pas être la résidence habituelle et effective du requérant au jour de la cession alors même que la consommation d’électricité n’est pas insignifiante pendant une période de seize mois, qu’une ligne téléphonique a été ouverte dès le 1er octobre 2009 et qu’une antenne de télévision a été posée le 5 décembre 2009 », retient la cour.

Celui-ci ne peut par ailleurs pas se prévaloir de l’existence de difficultés financières rencontrées en tant qu’associé et salarié d’une société qui a été mise en redressement judiciaire, de son statut de jeune actif célibataire, de ses relations privilégiées sur le plan familial permettant la certitude de la réception des courriers, ou du fait qu’il a obtenu des prêts pour construire cette maison en tant que résidence principale.

CAA Nantes, 1re ch., 25 avr. 2019, n° 17NT02484.