
MIF 2 : L'AMF rappelle les obligations entre gestionnaires et distributeurs

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a fait un point la semaine dernière à l'attention des gestionnaires et des distributeurs de fonds en rappelant que la directive MIF 2 a instauré de nouvelles obligations en matière de relations entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers. Ce nouveau régime de gouvernance des produits a conduit, à l’occasion de la transposition en France de MIF2, à la suppression du régime national des conventions entre producteurs et distributeurs.
"L’objectif consacré au niveau européen est de mettre en place les conditions pour que les produits financiers soient distribués aux bons clients", rappelle l'AMF.
En France, préalablement à la transposition de MIF2 au 3 janvier 2018, les relations entre producteurs et distributeurs via des conventions concernant les échanges d’informations étaient régies par le Code monétaire et financier. Celui-ci contenait en effet des dispositions sur la transmission d’informations sur le produit commercialisé et la validation des communications publicitaires. Tenant compte du nouveau régime européen prévu par MIF2 et pour éviter toute forme de surtransposition, le régime national des conventions a été abrogé. En conséquence, la position-recommandation DOC-2014-05 de l’AMF, qui s’appuyait sur les textes régissant ce régime, est abrogée.
Les producteurs soumis à MIF 2 incluent les entreprises d’investissement et les établissements de crédit lorsque ces derniers sont agréés pour fournir un ou plusieurs services d’investissement.
Ces producteurs sont tenus, notamment, de :
- prévoir un processus de validation de chaque instrument financier en déterminant un marché cible de clients ;
- définir une stratégie de distribution ;
- mettre à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur les instruments financiers.
Le distributeur, qu’il soit prestataire de services d’investissement ou conseiller en investissements financiers, doit, notamment, quant à lui :
- se doter de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements utiles sur les instruments financiers, afin d’identifier le marché cible de chaque produit pour sa propre clientèle, en cohérence avec celui établi par le producteur. Le distributeur doit déterminer le marché cible de l’instrument financier, y compris lorsque le producteur n’est pas une entité soumise à MIF 2. Dans ce dernier cas, il appartient au distributeur d’obtenir suffisamment d’informations sur l’instrument financier afin de disposer de la matière lui permettant de remplir ses obligations ;
- reporter au producteur les ventes en dehors du marché cible.
MIF 2 prévoit également que lorsqu’un prestataire de services d’investissement s’interpose dans la chaîne de distribution entre le producteur et le distributeur en contact avec le client, il doit faciliter l’échange d’informations entre ces derniers.
L’application du régime de gouvernance des produits n’est pas conditionnée à la conclusion d’une convention écrite entre producteur et distributeur. Toutefois l’ESMA évoque la mise en place d’un accord lorsque le producteur n’est pas une entité soumise à la directive MIF 2 comme c’est le cas d’une société de gestion de portefeuille.
Peu importe que le produit soit conçu par une entité soumise ou non à MIF 2. La conclusion d’une convention écrite reste un outil pertinent pour encadrer de façon plus générale les obligations de chacune des parties dans la chaîne de distribution, juge l'AMF. Cet outil peut permettre de clarifier les obligations de chacune des parties dans plusieurs domaines, et notamment en matière d’élaboration et, le cas échéant, de validation des documents commerciaux utilisés par le distributeur, conclut-elle.