Les députés allègent la fiscalité des actions gratuites

Adopté en fin de semaine dernière par les députés, l’article 34 de la loi Macron encourage le recours à l’actionnariat salarié, tant pour le bénéficiaire que pour l’entreprise
Le dispositif, s’il est définitivement entériné, ce qui semble bien engagé, sera applicable à compter des plans de distribution d’actions gratuites adoptés postérieurement à la publication de la loi

Au menu de la loi Macron, il y a aussi le retour en grâce des actions gratuites, dont le régime fiscal et social avaient été fortement alourdis en 2012 sous le gouvernement Ayrault, qui avait souhaité porter un coup d’arrêt aux stock-options. Les actions gratuites avaient été la victime collatérale de cette réforme. Les entrepreneurs se réjouissent de ce projet de réforme car les actions gratuites constituent un mode d’intéressement des salariés et des dirigeants à la croissance de leur entreprise efficace.

Un régime plus attractif. Comment le projet de loi pour la croissance et l’activité  s’y prend-t-il pour rendre plus attractif le régime des attributions d’actions gratuites? Pour le salarié tout d’abord. La durée totale minimum de la période d’acquisition et de la période de conservation des actions gratuites serait réduite à 2 ans, contre 4 ans aujourd’hui. En outre, l’attributaire de ces actions serait moins taxé, et notamment le gain d’acquisition (c’est-à-dire la valeur de l’action au jour de l’attribution définitive) serait, à l’instar du gain de cession (c’est-à-dire la différence entre la valeur de l’action au jour de la cession et la valeur de l’action au jour de l’attribution définitive), imposé suivant le régime des plus-values de cession d’actions - et non plus comme un salaire -, avec application des abattements pour durée de détention en vigueur (1). Pour l’entreprise ensuite, le projet propose de ramener la contribution patronale de 30% à 20% et d’asseoir cette contribution sur la valeur des actions effectivement attribuées aux bénéficiaires.

L’actionnariat salarié sécurisé. C’est une bonne nouvelle pour les entreprises qui, suite à la réforme de 2012, faute de régime légal d’intéressement attractif, s’étaient tournées vers des schémas d’intéressement classiques de type prime ou bonus ou des mécanismes de rétrocession de plus-value (via des promesses de cessions d’actions consenties par certains investisseurs par exemple). « Les bonus ont le mérite de la simplicité, mais sont soumis à une fiscalité et des charges sociales élevées, et ce tant du côté de l’employeur que du bénéficiaire. Les promesses de cessions d’actions sont plus complexes à mettre en œuvre, et il n’est pas rare de voir la plus-value réalisée requalifiée en traitements et salaires par les administrations concernées, ce qui peut avoir des conséquences financières très défavorables pour l’employeur comme pour le bénéficiaire », relève Pierre-Antoine Bachellerie, avocat associé du cabinet FTPA. « Dans les grandes lignes, pour un montant net de 100 dans la poche du salarié, le coût pour l’entreprise sera de 200 avec des actions gratuites, contre 300 avec un bonus en cash. Naturellement, tout cela est à analyser au cas par cas, mais cela démontre bien tout l’intérêt que peuvent présenter les actions gratuites nouvelle mouture. » ajoute Pierre-Antoine Bachellerie.

A noter également que les bons de souscription d’actions pour les créateurs d’entreprise ont aussi été assouplis.

(1) Abattement de 50 % à partir de deux années de détention et jusqu’à huit ans, puis 65 % au-delà de huit ans (voire 85% pour certaines PME)