Contrat collectif / Cour de cass. -7 novembre 2013

Les critères de rémunération internes ne peuvent constituer une catégorie objective

Une société ayant négocié un régime de retraite complémentaire au bénéfice des seuls cadres définis par leur niveau de classification interne de rémunérations fait l’objet d’un redressement Urssaf au motif que ce régime ne présente pas un caractère collectif. La juridiction de première instance donne raison à l’employeur qui, en revanche, est débouté en appel. La Cour de cassation rejette son pourvoi. La Haute juridiction précise que la classification retenue par l’employeur, à savoir les cadres bénéficiant des rémunérations 7, 8 et 9, reste très imprécise dès lors qu'elle ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche. La seule référence à une classification interne de rémunération ne pouvant suffire à constituer une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a exactement déduit que la position adoptée par l'Urssaf devait être validée, conclut la Cour de cassation.«La Cour de cassation se cale «par anticipation» sur les catégories désormais fixées par le décret du 9 janvier 2012 et sa circulaire d’interprétation du 25 septembre 2013 qui ont fixé les critères pour les catégories objectives de salariés. Néanmoins, cette jurisprudence garde un intérêt pour les contentieux nés ou à naitre au titre de la phase transitoire et jusqu’à la fin du délai de prescription, soit au 31 décembre 2017», précise David Rigaud, avocat associé du cabinet Rigaud Avocats.Cass.civ.2, 7 novembre 2013, N° 12-23.583.

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