
Le recours aux catégories de branche est admis
La Cour d'appel de Versailles (1) vient de rendre une décision intéressante tant sur le fond qu’au niveau de la procédure dans le cadre d'un redressement Urssaf portant sur un contrat collectif de prévoyance souscrit par un établissement d'études supérieures auprès d'une compagnie d’assurances. Le contrat couvrait l'ensemble du personnel cadre et non cadre de l'établissement, à l'exception des chargés d'enseignement intervenants non permanents. Estimant que cette exclusion constituait un critère subjectif faisant perdre le caractère collectif au régime, l’Urssaf a considéré que ce dernier ne pouvait ainsi prétendre aux exonérations de charges sous plafond prévues à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et a signifié à l'école un redressement. Ce dernier est invalidé par la Cour d’appel qui confirme ainsi le jugement de première instance.
La circulaire est dépourvue de portée réglementaire.
Les juges admettent que la circulaire visée par l'Urssaf (DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009) est dépourvue de portée réglementaire et qu’elle est invoquée à tort, ce qui n'est pas neutre alors que la Place est en attente d'une nouvelle circulaire relative au décret du 9 janvier 2012. Ils rappellent par ailleurs que pour pouvoir bénéficier de l'exonération des charges prévue à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, il suffit que le contrat de prévoyance s'adresse à une partie du personnel de l'entreprise, pourvu que les salariés concernés appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs. La cour retient que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le contrat de prévoyance conclu entre l'établissement et l'assureur est applicable à tous les salariés n'ayant pas la qualité de chargés d'enseignement intervenants non permanents, lesquels constituent une catégorie objective de salariés, définie par la convention collective des établissements privés d'enseignement supérieur.
Le code impose uniquement de saisir la CRA.
Dans l'affaire, l'Urssaf soutenait aussi que sa Commission de recours amiable (CRA) ne pouvait être saisie que par un recours motivé et qu'à défaut de motivation, celle-ci était dans l'incapacité de statuer. En décider autrement, selon l'Urssaf, reviendrait à imposer à la commission d'attendre avant de se prononcer que le requérant lui communique les motifs de son recours, au risque de voir la créance de l'organisme de Sécurité sociale atteinte par la prescription. L'établissement, de son côté, faisait valoir qu'aucun texte ne prescrit que la CRA doit être saisie, à peine d'irrecevabilité, par un recours motivé.
La Cour d'appel donne raison à l'établissement : « Nonobstant l'absence de motivation du recours de l'établissement, la CRA de l'Urssaf n'en était pas moins saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé du redressement dont l'établissement avait fait l'objet (...) ; que la commission ayant rejeté le recours de l'établissement, ce dernier était, dès lors, recevable à le contester devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale sur la forme aussi bien que sur le fond. »
(1) Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, arrêt du 20 décembre 2012, R.G. N° 11/03068.