
Le défaut de conseil n'induit pas forcément un préjudice certain

Une société assigne en 2009 sa banque en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de la valeur de son portefeuille à la suite de la signature en 2000 d’un mandat de gestion avec une orientation dynamique.
Manquement de la banque à son devoir de conseil. La Cour d’appel, confirmé dans son jugement par la Cour de cassation, a retenu que la banque a commis des manquements lors de la conclusion du mandat de gestion en ne conseillant pas à la société un placement adapté à ses objectifs et en ne l'informant pas des risques encourus concernant les opérations envisagées, ainsi qu'au cours de l'exécution du mandat, en s'abstenant de lui prodiguer des conseils et de lui proposer de modifier le mode de gestion "dynamique" en une gestion "équilibre" ou "sécurité".
Evaluation du préjudice. Par ailleurs, la Cour de cassation estime que la société ne peut reprocher à la Cour d’appel ne pas avoir tiré les conséquences de sa décision en n’évaluant pas la perte de valeur du portefeuille dès lors que la Cour a considéré que le préjudicie susceptible d’être réparé consistait en une perte de chance. De surcroît, la société, qui ne communique aucun relevé de portefeuille récent permettant de connaître la perte qu'elle aurait subie et ne prétend pas avoir vendu ses titres, ne rapporte pas la preuve d'une perte de son capital et, par voie de conséquence, d'un préjudice certain et actuel, et qu'en l'absence d'un préjudice avéré, la perte de chance n'est dès lors qu'éventuelle. Enfin, la Cour de cassation affirme que le caractère certain du préjudice allégué par le client non averti d'un prestataire de services d'investissement ne se déduit pas du manquement de ce dernier à son obligation d'information ou de conseil.