Le constat d'une relation nocive pour le majeur ne suffit pas à le placer sous curatelle

Pour placer un individu sous curatelle le juge doit constater soit l’altération de ses facultés mentales, soit l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté

Un homme est placé sous curatelle pour une durée de 5 ans et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné en qualité de curateur. L'interessé conteste son placement sous curatelle.

La décision est confirmée en appel. La cour retient qu’il ressort de l’audience que le majeur peut, à la seule perspective d’un signalement au procureur de la République, rétracter sa demande de mainlevée de la mesure de protection en quelques minutes, et que la relation fusionnelle qu’il entretient avec sa fille fait obstacle à la prise de décisions cohérentes, ce qui le met en danger physique et psychologique.

La Cour de cassation, par un arrêt du 3 avril 2019 (1), casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 425 et 440 du Code civil. Pour placer un majeur sous curatelle les juges du fond doivent constater, comme pour toute mesure de protection juridique, soit l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

(1) Cass. 1ère civ., 3 avril 2019, n° 18-14880