
Le Conseil constitutionnel révise le report en arrière des déficits
Les nouvelles dispositions prévoyaient que le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut plus être imputé que sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite d’un plafond de un million d’euros. D’autre part, que la réforme s'applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui restaient à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date.
La société requérante a contesté la rétroactivité du nouvel article 220 quinquies du CGI en faisant valoir qu’en l’absence de dispositions expresses contraires, cet article s’appliquait aux seuls déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées (3) sont inconstitutionnelles.
- Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017
- Article 220 quinquies du code général des impôts modifié par la loi du 19 septembre 2011 a modifié.
- « II » du paragraphe IV de l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011.