La TVA sur marge et cessions de terrains à bâtir à nouveau sous les feux

Frédérique Perrotin-Laquerrière
Nouveau rebondissement : le juge administratif national vient de saisir le juge communautaire d’une question préjudicielle.
Sora Shimazaki

Pour la deuxième fois, le juge administratif national saisit le juge communautaire d’une question préjudicielle destinée à vérifier si l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans deux hypothèses suivantes. Lorsque ces terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir et lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots (CAA Lyon, 18 mars 2021, n°19LY00501).

Rappelons que pour le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 268 du CGI doivent être interprétées comme réservant les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu’elles prévoient  aux seules opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente. Le calcul de la TVA sur la marge ne peut s’appliquer qu’aux seules cessions d'immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification. Il ne peut donc s’appliquer à une cession de terrains à bâtir acquis précédemment comme terrains ayant le caractère d'immeubles bâtis, notamment lorsque le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment (CE, 27 mars 2020, SARL Promialp, n°428234). Peu de temps après, le juge administratif a confirmeésa jurisprudence (CE, 1er juillet 2020, n° 431641, SARL RGMB).

La précédente saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le régime de la TVA sur marge a été effectuée dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers, des terrains nus revendus après division parcellaire et travaux de viabilisation, une opération immobilière diligentée par un lotisseur (CE 6 juillet 2020 n°416727, Icade Promotion Logement). Il s’agit cette fois d’une opération immobilière réalisée par un marchand de biens, qui a procédé auprès de particuliers à des acquisitions, placées hors du champ d’application de la TVA, de terrains bâtis constitués de vastes parcelles supportant une construction puis ont détaché et divisé les terrains nus attenants aux constructions d’origine en vue de les revendre en qualité de terrains à bâtir.