
La saisie d’un bien commun est impossible sur la base d’un cautionnement unilatéral

En sa qualité de caution des engagements souscrits par une société créée avec son fils, une femme a été condamnée à payer diverses sommes à la société HSBC France. Pour recouvrement de sa créance, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre elle et son époux, et les a assignés aux fins de vente forcée de l'immeuble. Ceux-ci ont invoqué l'absence de consentement donné par l’époux au cautionnement contracté seulement par son épouse.
Pour accueillir la demande de la banque, la Cour d’appel retient que l’établissement financier se prévaut d'un acte sous seing privé de cautionnement solidaire établi au nom du mari, lequel, s'il est valable, équivaut à un consentement donné par lui à l'engagement de caution de son épouse. « L'existence de cet acte, non produit, est certaine [...] La banque, qui en est bénéficiaire, est en droit de le considérer comme valable tant qu'il n'est pas annulé et que faute de pièces, la cour n'est pas en mesure d'en apprécier la validité » ajoute la Cour d’appel.
La Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (n°18-13524) casse et annule l’arrêt de Cour d’appel. En effet, les cautionnements souscrits unilatéralement par les époux n'établissaient pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d'eux à l'engagement de caution de l'autre. Elle s’appuie sur l’article l'article 1415 du Code civil qui dispose que que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».