
La retenue à la source point d’orgue du budget

PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2017
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (article 38 projet de loi de Finances - PLF). Véritable « arlésienne » de la politique budgétaire, le prélèvement à la source pourrait voir le jour en 2018. Dans cette hypothèse, l’impôt sera retenu sur le montant des traitements, des salaires, des pensions de retraites et des revenus de remplacement, selon un taux transmis au préalable par l’administration fiscale aux tiers collecteurs. Ce taux sera calculé sur la base des revenus de l’année n-2 déclarés en n-1. Le mécanisme sera identique pour les revenus fonciers et ceux des indépendants puisque l’impôt fera l’objet d’acomptes mensuels ou trimestriels calculés et prélevés au plus tard le 15 du mois par les services de Bercy. Le paiement sera étalé sur 12 mois et coïncidera avec la date de perception du revenu. Les titulaires de BNC, BIC et BA auront la possibilité de reporter sous conditions certaines échéances. Dès 2017, le taux de prélèvement figurera sur les avis d’imposition avec une application au 1er janvier 2018, puis il sera actualisé chaque année, en septembre, en fonction des revenus déclarés au printemps. Les règles de calcul de l’impôt sur le revenu (sauf l’année de transition) et les obligations déclaratives ne changent pas.
Les revenus exclus du prélèvement à la source. Les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values immobilières et mobilières ainsi que les gains sur actionnariat salarié ne sont pas visés par les nouvelles modalités de recouvrement à la source.
L’introduction d’un taux neutre.
Par défaut, les couples seront soumis au même taux calculé sur la base des revenus du foyer. Les contribuables pourront cependant opter pour un taux personnalisé, calculé sur leur rémunération individuelle ou demander à le moduler en cas de changement de leur situation personnelle. Le projet prévoit également d’introduire un taux neutre pour les salariés qui craindraient que le taux personnalisé ne révèle à leur employeur la réalité des revenus de leur foyer ainsi que pour les primo-déclarants. Erwan Grumellon, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Swisslife Banque Privée, souligne que « le taux neutre devra être suffisamment élevé pour être dissuasif. Si le taux est trop faible, les contribuables imposés dans les tranches les plus hautes pourraient opter en masse pour ce taux afin d’améliorer leur confidentialité » et l’objectif de cette réforme serait caduc. Les foyers dont le revenu sera inférieur à 25.000 euros par part de quotient familial et qui n’ont pas acquitté d’impôt sur le revenu ces deux dernières années seront soumis à un taux nul.
L’assiette de calcul du prélèvement ou de l’acompte.
Pour les traitements, salaires et revenus assimilés, le prélèvement est calculé sur le montant net de cotisations sociales et de CSG déductible mais avant application de l’abattement pour frais professionnels. Le montant retenu pour les BIC, BNC et BA correspondra au net imposable défini selon les règles de droit commun ou des régimes forfaitaires. Le prélèvement sera appliqué sur les revenus fonciers nets après déduction des déficits imputables. La quote-part du déficit imputable sur le revenu global sera retenue comme nulle et ne viendra pas réduire l’assiette de l’acompte.
2017, une année blanche ?
Il est prévu d’exonérer les contribuables au titre de leurs revenus 2017, tout en conservant le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt acquis sur cette année. L’impôt payé sera neutralisé par un crédit d’impôt. Toutefois, le projet de loi de Finances ne traite pas des réductions de base imposables (de type Perp, monuments historiques…) qui seront perdues pour l’année 2017, en l’état actuel du projet. Les revenus exceptionnels de 2017 – c’est-à-dire tous les revenus n’entrant pas dans le champ du prélèvement à la source – seront imposés en 2018 selon les modalités habituelles et affecteront le taux de la retenue à la source. L’administration a ainsi coupé court à toute possibilité d’optimisation. Les contribuables devront anticiper en termes de trésorerie le frottement fiscal qui sera induit par le paiement en 2018 du solde d’impôt sur les revenus exceptionnels de 2017 – qui ne sont pas concernés par le prélèvement à la source – et les retenues opérées dès 2018 sur les revenus courants. Par ailleurs, tous les éléments servant de base au calcul du crédit d’impôt devront être justifiés et le délai de reprise pour l’IR 2017 sera allongé de trois à quatre ans.
Détermination des revenus fonciers 2017-2018.
Un mécanisme dérogatoire sera prévu pour les dépenses de réparation ou d’amélioration effectuées en 2017 afin de dissuader les propriétaires qui envisageraient d’optimiser leur déductibilité en les décalant sur 2018. Le montant des travaux sera apprécié globalement sur les années 2017 et 2018. En l’absence de dépenses sur 2018, le contribuable pourra déduire de ses revenus fonciers 2018 50 % des travaux réalisés en 2017. Si des dépenses sont engagées en 2018, à due concurrence de celles engagées en 2017, le contribuable pourra déduire un montant correspondant à la moyenne des sommes payées sur les deux années. Si les travaux sont décalés sur la seule année 2018, seulement 50 % des travaux seront imputables sur les revenus fonciers de l’année.
Baisse de 20 % de l’impôt sur le revenu des foyers fiscaux modestes (article 2 PLF).
Cette réduction d’impôt concernera les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas 18.500 euros pour les célibataires, veufs ou divorcés. Ce plafond sera doublé pour les deux premières parts du quotient familial et sera majoré de 3.700 euros par demi-part supplémentaire.
Le barème de l’impôt sur le revenu sera revalorisé de 0,1 %.
Lutte contre certains détournements du plafonnement de l’ISF (article 4 PLF).
Après avoir été éconduit à deux reprises par le Conseil constitutionnel, Bercy tente à nouveau d’élargir la palette des revenus à prendre en compte dans le calcul du plafonnement. Cette fois, sont ciblés les contribuables qui optimisent le plafonnement en recourant à des sociétés holdings pour encapsuler et minorer le montant des revenus à intégrer dans le plafonnement (cash box) et qui recourent éventuellement à l’emprunt pour financer leur train de vie. Pour sanctionner ces montages, le gouvernement souhaite introduire une clause anti-abus qui prévoit que les revenus distribués à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par le redevable seront réintégrés dans le calcul du plafonnement, dès lors que cette stratégie a pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF. Les observateurs seront attentifs à l’appréhension d’un dispositif constitué principalement pour éluder l’impôt puisque le Conseil constitutionnel a déjà remis en cause ce type de montage dès lors que l’objectif était « exclusivement » fiscal. Lors de la conférence de presse de présentation du PLF, Michel Sapin a également annoncé que d’autres mesures relatives à l’optimisation du plafonnement de l’ISF seront votées parallèlement dans le collectif budgétaire pour 2016.
Extension à huit ans du bénéfice du régime des impatriés (article 43 PLF).
Le régime de faveur accordé aux impatriés est étendu au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonction en France – au lieu de la cinquième année actuellement. Les rémunérations des impatriés seront également exonérées de taxe sur les salaires. Ces mesures s’appliqueront aux salariés dont la prise de fonction est intervenue à compter du 6 juillet 2016.
Généralisation du crédit d’impôt en faveur des services à domicile (article 47 PLF).
Le projet prévoit également d’étendre à l’ensemble des contribuables, y compris les retraités non imposés, le crédit d’impôt accordé pour l’emploi d’un salarié à domicile pour les dépenses exposées à compter de 2017.
Suppression de la réduction de droits pour charge de famille (article 13 PLF).
Il est prévu de supprimer huit « petites niches fiscales inefficaces », dont la réduction des droits succession ou de donation en raison du nombre d’enfants du donataire ou de l’héritier. Pour mémoire, il s’agit de la réduction de 610 euros par enfant à compter du troisième si la succession est en ligne directe et de 305 euros par enfant à compter du troisième pour les autres successions (frères ou sœurs, tiers, cousins…).
Fin d’une déduction pour les nus-propriétaires (article 13 PLF).
Les travaux de grosses réparations supportés par le nu-propriétaire ne seront plus déductibles du revenu global. Ils ne s’imputeront que sur les seuls revenus fonciers.
Prorogation des dispositifs fiscaux d’investissement locatif (articles 40 et 41 PLF).
Les dispositifs Pinel et Censi-Bouvard sont prorogés d’un an, à paramètres inchangés.
Nouvelle réduction d’impôt pour les travaux en résidence de tourisme (articles 41 PLF).
Une réduction d’impôt de 20 % – retenue dans la limite de 22.000 euros – sera créée sur les travaux de rénovation énergétique, de ravalement ou d’adaptation aux personnes handicapées.
Mesures fiscales en faveur des entreprises.
- Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (article 3 PLF). En 2017, le taux de l’impôt sur les sociétés passera à 28 % pour toutes les PME jusqu’à 75.000 euros de bénéfices. Ce dispositif sera généralisé à toutes les entreprises d’ici à 2020.
- Le taux du crédit d’impôt compétitivité entreprise (CICE) passe de 6 à 7 % (article 44 PLF).
- Prorogation du dispositif jeunes entreprises innovantes (JEI) jusqu’au 31 décembre 2019, à périmètre constant (article 45 PLF).
PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LA SECURITÉ SOCIALE 2017
Le projet de loi de Financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2017 fixe la limite entre les revenus qui doivent être assujettis aux prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine et ceux qui doivent être considérés comme des revenus d’activité professionnelle et assujettis en tant que tels.
Une diminution de charges sociales pour les travailleurs indépendants aux revenus modestes (article 8 PLFSS).
Les travailleurs indépendants bénéficieront d’une réduction dégressive, à compter du 1er janvier 2017, du taux des cotisations d’assurance maladie-maternité, actuellement fixé à 6,5 %, pour ceux dont les revenus annuels sont inférieurs à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 27.000 euros. Le niveau maximum de réduction de taux sera de 3,5 points. Cette réduction diminuera ensuite linéairement. Au-delà de ce seuil de revenus, le taux de 6,5 % sera rétabli.
Coup de rabot sur les niches sociales (article 6 PFLSS).
Les exonérations de cotisations sociales accordées aux chômeurs et créateurs d’entreprise sans aucune limite de revenu seront réservées aux travailleurs indépendants dont le revenu, à l’issue de la première année d’activité, est inférieur à 38.616 euros. Dans la même logique, l’abattement d’assiette des cotisations octroyées dans certains secteurs sous forme de déduction forfaitaire pour frais professionnels sera réduit.
Fusion des régimes de retraite de base des artisans et commerçants (article 33 PLFSS).
Ces deux régimes fonctionneront désormais selon les mêmes règles de cotisation et de prestation.
Le PLFSS envisage également la création d’un régime unique pour les entrepreneurs intégrant les professions libérales non réglementées. Ils auront droit à la même couverture sociale que les artisans et les commerçants, caractérisée par le bénéfice d’indemnités journalières et de droits à retraite plus élevés. Les entrepreneurs actuels relevant des mêmes professions pourront exercer un droit d’option afin de rejoindre cette nouvelle organisation.
Mise en place d’une structure de pilotage national unique (article 9 PLFSS).
Le recouvrement des cotisations sociales des indépendants sera organisé autour d’une structure unique. Le fractionnement des compétences entre RSI et Urssaf sera supprimé.
La location de biens entre particuliers soumise à cotisations sociales (article 10 PLFSS).
Les activités de location régulière de logements meublés, réalisées par l’intermédiaire de plates-formes numériques, pour de courtes durées à destination d’une clientèle de passage et incluant des services indissociables de la mise à disposition du logement, constitueront une activité professionnelle. Le seuil d’imposition sera fixé à 23.000 euros de recettes annuelles – seuil déjà appliqué au régime fiscal des loueurs en meublé. En deçà, les activités de locations seront considérées comme des revenus du patrimoine assujettis aux prélèvements sociaux sur le capital dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu.
Elargissement de la retraite progressive aux salariés ayant plusieurs employeurs (article 30 PLFSS).
Ces salariés pourront commencer à toucher une partie de leur pension tout en ayant une activité à temps partiel (entre 40 % et 80 %).