Courtage d'assurance

La douloureuse expérience du dossier AlsAss

Le régulateur a mis sous administration provisoire la société AlsAss, courtier souscripteur, en novembre 2009
Plus de quatre ans après, la société est en liquidation judiciaire et les assurés n’ont pas récupéré les sommes épargnées

Qu’advient-il de la société AlsAss, premier courtier en assurance placé sous administration provisoire par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR) en novembre 2009 ?

Imbroglio juridique. Pour mémoire, ce courtier a fait l’objet de cette mesure de police administrative à la suite d’un contrôle mené par l’Acam, devenue depuis l’ACPR, le 5 mai 2009, et qui, selon l’ancien dirigeant d’AlsAss, a duré une journée. Le régulateur a motivé ce dispositif par la nécessité de protéger les droits des assurés à la suite du transfert, en février 2009, de 600 contrats d’assurance décès, pour un montant de plus de 60 millions d’euros, du groupe Monceau (MRE et Capma & Capmi) à la compagnie Sphéria Vie. Le régulateur estime que ces contrats doivent être considérés comme des contrats individuels et que le consentement des assurés n’a pas été recueilli conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.132-2 du Code des assurances. Celui-ci impose, à peine de nullité, lors de la conclusion de toute assurance décès, de recueillir concomitamment le consentement de l’assuré sur la tête duquel l’assurance est prise.

Les assureurs et l’ACPR ont une lourde responsabilité dans la perte de la quasi-totalité du capital épargné. ”
Nicolas Lecoq-Vallon, avocat

Ainsi, ne pourrait valoir consentement des assurés le fait que ces derniers aient été avisés, d’une part à travers la demande préalable de rachat de leurs contrats par le groupe Monceau, puis d’autre part par la société AlsAss qui leur a adressé les avenants mentionnant leur qualité d’assuré au contrat souscrit par le courtier auprès de Sphéria Vie et la signature de la clause bénéficiaire.

Débat judiciaire. Une bataille judiciaire s’est engagée sur la nature juridique de ces contrats atypiques qui reposaient, depuis l’origine et donc du temps où le Groupe Monceau en était l’assureur – sans que l’Acam à l’époque y ait trouvé à redire –, sur la souscription de contrats d’assurance en cas de décès par AlsAss qui en était également le bénéficiaire initial avant de céder le bénéfice des garanties à des entreprises pour couvrir les conséquences du décès de leur dirigeant en vue de maintenir l’exploitation. Faut-il y voir un contrat collectif, un contrat individuel ou un contrat mixte ? Cette incertitude a conduit Sphéria Vie à revenir sur son engagement de reprise des garanties, alors que la plupart des assurés lui avaient été transmis. Elle le signifie à AlsAss par courrier du 19 mai 2009, en invoquant la nullité des contrats, tout en prenant soin de préciser qu’elle le faisait sur les préconisations de l’autorité de contrôle, même si elle admettait que cette nullité pouvait être juridiquement considérée comme fragile et sujette à contestations. Le Tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg a tranché le débat en prononçant la nullité des contrats litigieux au visa de l’article L.132.2 du Code des assurances au motif que le consentement des assurés n’avait pas été obtenu au moment de l’adhésion. L’ACPR est intervenue volontairement à l’instance pour apporter notamment « un éclairage technique concernant la validité de la convention d’assurance » et « faciliter un dénouement rapide des procédures en cours dans l’intérêt de l’ensemble des clients du courtier et de l’ensemble des assurés ». La Cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement et la Cour de cassation, en mai 2012, a rejeté le pourvoi des anciens dirigeants d’AlsAss au motif que seul l’administrateur provisoire avait qualité pour représenter la société en justice.

Une autre bataille judiciaire, plus prometteuse, est engagée par des assurés à l’encontre du Groupe Monceau et de Sphéria Vie

 Liquidation judiciaire. Autre moyen ayant fondé cette mesure conservatoire : la situation financière dégradée du courtier. Là aussi, ce fondement est contesté par les anciens dirigeants qui affirment que la mise sous administration provisoire a été prise sur la base d’un faux bilan. Toujours est-il que la société a été mise en liquidation quatre ans après, en mai 2013, sur la base des conclusions de l’administrateur judiciaire : « Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’à la suite de l’action en nullité des contrats menée par la société Sphéria Vie, de l’interdiction de commercialiser les contrats AlsAss en l’état, notifiée par l’ACP à la société Mut’Est (1) et de l’absence de relance de l’activité commerciale et sans entrer dans une quelconque polémique, la situation créée est totalement inextricable et fait que l’entreprise génère des pertes, et ce au détriment de ses clients, dont c’est l’argent correspondant aux coûts d’acquisition des clauses bénéficiaires qui constitue aujourd’hui la trésorerie de l’entreprise ».

Tierce opposition. Environ un tiers des assurés a formé, en février 2012, une tierce opposition au jugement du TGI de Strasbourg ayant prononcé la nullité des contrats. Ils demandent la rétractation de la décision et une modification du contrat afin de leur conférer les qualités d’adhérents. L’ACPR, dans ses conclusions, fait valoir que les tiers opposants n’ont pas qualité pour agir dans la mesure où ils sont cessionnaires de la clause bénéficiaire du contrat et l’argumentation développée par ces derniers, qui reprend en tout point celles défendues par les anciens dirigeants d’AlsAss, « ne vise qu’à refaire à l’identique un procès qui a déjà eu lieu ». Elle ajoute que, « dans tous les cas, il demeure que les dispositions d’ordre public de l’article L.132-2 du Code des assurances ont été prises dans l’intérêt général des assurés que l’Autorité de contrôle prudentiel a la charge de défendre, et leur application ne doit pas dépendre d’appréciations personnelles de tel ou tel client d’AlsAss, de surcroît a posteriori ».

Responsabilité des assureurs. Si les chances d’obtenir une réformation du jugement du TGI de Strasbourg sont minces dans la mesure où il est rare qu’un tribunal récuse sa propre décision, une autre bataille judiciaire, plus prometteuse, est engagée par des assurés à l’encontre du Groupe Monceau et de Sphéria Vie. Nicolas Lecoq-Vallon, nouveau venu dans ce bras de fer au côté des assurés, remarque que « les assureurs et l’ACPR ont une lourde responsabilité dans la perte de la quasi-totalité du capital épargné. Les assurés ont récupéré une part minoritaire des primes versées au titre du règlement opéré par le mandataire judiciaire ». Cette action vise à obtenir réparation des préjudices subis en raison du montage contractuel. « Les sociétés MRE et Capma & Capmi ont commis plusieurs fautes et se sont rendues coupables de graves négligences en ayant cautionné ce montage contractuel et en transférant les contrats à Sphéria Vie », souligne Nicolas Lecoq-Vallon. La responsabilité de Sphéria Vie est également recherchée par les assurés pour avoir « sciemment provoqué le préjudice des assurés ». Dans cette affaire, Sphéria Vie est prise entre le marteau et l’enclume, car elle a dénoncé ses engagements sur les recommandations de l’ACPR – quelle compagnie oserait remettre en cause la toute puissance du régulateur ? – tout en ayant eu parfaitement conscience que les assurés se retrouveraient sans assureur. Elle avait d’ailleurs écrit à l’ACPR, en juin 2009, pour lui faire part de la « nécessité de trouver une solution et de déterminer comment préserver au mieux les intérêts des assurés, lesquels ne sont aujourd’hui plus couverts en cas de sinistre ». C’est au titre du mandat liant AlsAss et Sphéria Vie, tel qu’énoncé par l’article L.511-1-3 du Code des assurances, que les assurés engagent la responsabilité de la compagnie. Ne pouvant invoquer sa propre turpitude, a-t-elle pour autant intérêt à assigner en intervention forcée le régulateur ?

Volet pénal. A noter que les anciens dirigeants entendent mener à son terme cette affaire en usant de toutes les voies de recours pour faire la lumière sur cette affaire. Ils ont porté plainte contre l’Autorité de contrôle prudentiel, Philippe Jurgensen (ancien président de l’Acam), Antoine Mantel (ancien secrétaire général), Marc Porin (ancien chef de brigade à l’ACP), François Weiss (commissaire contrôleur de l’ACP), et Philippe Borgat (désigné en qualité d’administrateur provisoire), pour « dénoncer des faits de prise illégale d’intérêt, complicité active de prise illégale d’intérêt et d’abus de confiance en faveur du Groupe Monceau et préjudiciant gravement la société ». Le procureur de la République, après enquête préliminaire par la police financière, a désigné un juge d’instruction. Selon Michel Bisch, ancien dirigeant d’AlsAss, « l’enquête s’étend au successeur de Philippe Jurgensen, Jean-Philippe Thierry, pour complicité active ». Dernièrement, il a écrit au nouveau secrétaire général de l’ACPR et a également saisi l’EIOPA.

(1) La société Mut’Est avait signé un partenariat avec AlsAss.