La différence de valeur d’un lot ne suffit pas à annuler une convention de partage

“L'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés”, selon la Cour de cassation.
Médiation familiale

Deux concubins ont conclu après leur séparation un acte sous seing privé de partage de leurs biens indivis, prévoyant que ceux-ci, qui avaient été entièrement financés par le concubin, étaient attribués à celui-ci, et le versement à son ex-compagne d'une somme de 6 000 euros. Cette dernière l'a assigné en nullité de ce partage amiable et en partage judiciaire.  
 
La Cour d’Appel fait droit à sa demande après avoir relevé que les immeubles faisant l'objet du partage étaient évalués entre 214 000 et 227 000 euros. Elle retient que “l'amplitude entre la somme revenant à [l’ex-concubine] et la valeur de ces biens montre que l'erreur commise par celle-ci porte sur l'existence de ses droits et non seulement sur la valeur”. “Cette somme, consentie après trente ans de vie commune, est une négation de ses droits alors qu'elle était cosignataire de tous les actes d'achat et des emprunts destinés à leur financement et qu'elle est si dérisoire et insignifiante au regard de ses droits qu'elle ne peut être constitutive d'une erreur sur la valeur ou d'une lésion”.  
 
Dans un arrêt du 17 octobre 2018 (n°17-26945), la Cour de cassation casse et annule cette décision estimant que “l'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés”.