Stock-options / Divorce

La Cour clarifie la situation

La date d’exercice des options fixera leur nature, propre ou commune
Les praticiens, notaire et avocats en particulier, saluent cette simplification
Fotolia

Un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014 (lire l'encadré) simplifie les opérations de liquidation des stock-options lors des divorces d’époux mariés en communauté de biens.

De biens communs, les stock-options attribuées durant le mariage…

Considérant les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées pendant le mariage à l’un des époux comme un mode de rémunération, celles-ci étaient traitées comme des biens communs. Un jugement de Cour d’appel de 2004 servait de référence aux praticiens sur cette question (1).

Compte tenu de la nature particulière de cet actif, ces options n’étaient pas nécessairement levées au jour de la dissolution du mariage (ou bien elles l’étaient mais les actions levées n’étaient pas cédées). Les notaires ou avocats en charge de la liquidation du régime matrimonial pouvaient prévoir de laisser les époux en une sorte d’indivision post-communautaire sur ces options (ou actions lorsque les options étaient levées), une convention indiquant alors qu’un partage complémentaire futur serait réalisé lors de la vente de ces actions. « Le jour de la vente, et après paiement de la fiscalité par le titulaire de ces actions, le solde était ensuite partagé entre les époux », précise Herveline Rideau de Longcamp, avocat associé chez MRL (2)

.… deviennent des propres par nature, sauf en cas de levée durant le mariage.

Dans son arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation estime que ces options constituent des propres par nature et que seule une levée de l’option pendant le mariage les fait entrer dans l’actif de communauté. Cet arrêt est salué par les praticiens car il fixe un critère unique – la date de l’exercice de l’option – pour déterminer la propriété de ces options, propre à l’époux attributaire ou commune aux deux.

« Si la présence d’un seul critère est pertinent, il peut cependant permettre à cet actif d’échapper à la communauté car seul l’époux titulaire a le droit de l’exercer,  fait remarquer Laurent Guilmois, notaire associé chez Lacourte. Un conflit naîtra  entre les époux lorsque les options seront en fortes plus-values et exerçables au cours du mariage, lorsque l’époux titulaire ne souhaitera pas les exercer. Qualifiées de propre par nature, rien ne pourrait obliger le conjoint titulaire à les exercer durant communauté, alors que le travail de ce conjoint au cours de la communauté a permis de bénéficier de cette option et de cette plus-value. Corrélativement,  si l’option a été attribuée avant le mariage et que la levée intervient durant le mariage, la communauté en profitera, sans récompense au patrimoine propre alors que le travail avant le mariage a permis de bénéficier du plan d’option. »

Valeur des stock-options.

L’arrêt renseigne également sur la valeur à donner aux stock-options qui est celle de « leur prix de cession pendant l’indivision post-communautaire » et non celle de la plus-value réalisée soustraite de la fiscalité latente (impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune). « La cour rappelle que la fiscalité latente ne peut être déduite de l’actif à liquider, comme pour tout autre actif d’ailleurs, immobilier notamment. La Cour, logiquement, retirerait donc aussi du passif de communauté la fiscalité latente », relève Laurent Guilmois, ajoutant « qu’il serait donc éventuellement souhaitable de procéder à la vente de ces actions afin de pouvoir placer la fiscalité au passif ».

Par ailleurs, que se passe-t-il lorsque la levée de l’option est intervenue durant le mariage, lui donnant la qualification de biens communs, mais que la vente des actions n’est pas encore intervenue au jour du partage ?  « Il sera alors nécessaire de réaliser une convention prévoyant un partage complémentaire futur », répond Herveline Rideau de Longcamp.

(1) CA Paris, 2e ch., 7 mai 2004, n° RG 03/04030.

(2) Lire l’entretien d’Herveline Rideau de Longcamp (n°488, p. 6)