
La banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux échus au mineur

Une femme, administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, ouvre un compte de dépôt au nom de ce dernier. Elle y verse 20.000 euros provenant de la succession du père du mineur. De 2007 à 2011 elle prélève, au profit de son fils, environ 15.000 euros. En 2011, le juge des tutelles ouvre une tutelle aux biens, le département de la Haute-Vienne, agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur. Le département a assigné en responsabilité et remboursement des sommes prélevées la banque, laquelle appelle en garantie la mère du mineur.
La cour d’appel condamne la banque au paiement de la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur. Les juges du fonds justifient leur position en arguant que trois retraits importants intervenus à des dates rapprochées auraient dû « attirer l’attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part ».
La Cour de cassation censure dans son ensemble la décision de la cour d’appel. La Haute juridiction estime, au visa d’un certain nombre d’articles (1), que « l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux ».
A noter que l’arrêt est rendu au visa d’articles dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
(1) Articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’article 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
L’arrêt est à lire ici.