Divorce

Indivision et droits des ex-époux

La valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à l’acquisition.

Des époux mariés en régime de séparation de biens acquièrent un immeuble en indivision, chacun pour moitié. Après leur divorce, en 2007, ils vendent le bien mais n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition du prix de vente de 415.000 euros. A noter cependant qu’après un remboursement des prêts et paiement des frais de mainlevée des inscriptions, il reste en fait un solde de 354.079 euros à se partager.

A l’époque de l’acquisition, le prix d’achat du bien immobilier était de 189.036,78 euros et a été financé pour 129.581,66 euros par emprunt, le solde ayant été réglé grâce à des versements effectués par les époux, sachant que l’ex-mari a payé une part plus importante. A noter également que ce dernier a assuré le paiement des frais d’acquisition, 4.268 euros, avec une partie des sommes qu’il a versées. 

Ouverture d'une créance.

La cour d’appel fixe à 212.190,46 euros la somme que doit recevoir l’ex-époux, et à 141.889,46 euros le montant dévolu à son ex-conjointe. Dans leurs calculs pour l’évaluation des droits respectifs des époux sur le solde du prix de vente, les juges du fond ont exclu le montant des frais de 4.268 euros par l’époux au moment de l’acquisition des règles d’évaluation inscrites à l’article 1469 alinéa 3 du Code civil. L’ex-mari se pourvoit en cassation au motif que la cour d’appel ne pouvait pas refuser de tenir compte des frais d’acquisition et de paiement de 4.268 euros car « les frais et droits afférents à une acquisition immobilière indivise entre époux constitue un élément de la dépense d'acquisition dont le paiement par un époux seul donne lieu à une créance évaluée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ».

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du Code civil pour ne pas avoir pris en considération le montant total de l’apport de l’ex-époux : « Le fait que celui-ci ait, pour partie, réglé les frais d'acquisition [était] indifférent. » (1)  

(1) Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13757.