Imposition forfaitaire des avoirs étrangers non déclarés : blanc-seing du Conseil Constitutionnel

Frédérique Perrotin
En l'absence de déclaration, l'imposition sur les comptes ou contrats d'assurance vie est calculée selon la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.

Le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’imposition forfaitaire des avoirs étrangers non déclarés a rendu une décision de conformité (Décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021). Les comptes ou contrats d'assurance vie souscrits à l'étranger doivent faire l'objet d'une déclaration en même temps que la déclaration de revenus annuelle (articles 1649 A et 1649 AA du Code Général des Impôts-CGI). Lorsque l'administration fiscale constate qu'une personne physique n'a pas satisfait à cette obligation de déclaration au moins une fois au cours des dix années précédentes, elle peut lui demander de justifier l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes ou contrats. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, ces avoirs sont, sauf preuve contraire, présumés avoir été acquis à titre gratuit et assujettis aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé.

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées (articles 755 du CGI et L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales-LPF). Pour le Conseil Constitutionnel, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'effectivité du contrôle des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle. Dans le respect du principe d’égalité devant les puissances publiques, ce dispositif ne confère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt, précisent les sages du Palais-Royal. En outre, il ne crée pas une présomption irréfragable de possession et n’a pas non plus pour objet d'imposer des personnes sur des sommes dont elles n'auraient jamais eu la disposition.

Enfin, les dispositions contestées, qui visent à établir l'assiette de l'impôt et à en fixer le taux, ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition et ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la loi et le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Elles sont donc conformes à la Constitution.