
Evaluation du patrimoine des époux mariés à la liquidation

Un jugement a prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Pour rappel, ce régime fonctionne en deux étapes : pendant toute la durée du mariage, il fonctionne comme le régime de la séparation de biens (les dettes de l’un n’engagent pas l’autre), et à la dissolution du mariage, l’époux qui s’est le plus enrichi, doit partager son enrichissement comme dans un régime communautaire.
Un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 24 mai 2017 fixe à 518 817 euros la créance de participation de la femme. L’arrêt retient en effet que le compte d'exploitant du mari d'un montant de 543 062 euros « figure au bilan du fonds de commerce d'officine de pharmacie qu'il exploite ». Les sommes, qui ont été utilisées pour l'entreprise, ne sont donc « plus disponibles », selon la Cour d'appel : « si [le mari] devait les récupérer, il ne pourrait le faire que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte au titre de son patrimoine personnel ».
La Cour de cassation casse cet arrêt dans une décision du 7 novembre 2018 (n°17-26222) estimant au contraire que cette somme devait être retenue pour la détermination de la consistance du patrimoine final du mari et de son évaluation. En effet, selon les articles 1572, alinéa 1er, et 1574 du Code civil, « font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous» et « les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ».