
Encore un contentieux sur les holdings animatrices

Environ2.000 contribuables font l'objet d'un redressement fiscal au titre de leurs investissements en 2009, 2010 et 2011 au capital de sociétés holdings animatrices proposées par Finaréa, société d’investissement en capital-risque. Une affaire qui illustre, à tout le moins, l’insécurité juridique entourant le dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les PME, et plus particulièrement la notion de holding animatrice, étant rappelé que ce dispositif a fait l’objet de plus d’une dizaine de modifications en quatre ans.
Remise en cause de l'animation.
L’administration fiscale remet en cause la nature « animatrice » des holdings. Selon elle, les investisseurs ne pouvaient prétendre à la réduction d'ISF prévue à l’article 885-0 V du Code général des impôts (CGI) au titre de leur souscription en 2009 dans la mesure où la holding, en création à cette date, ne disposait pas de participations. Elle indique également que les prises de participations ultérieures ont été tardives, laissant la société holding disposer d’une trésorerie liquide significative et, enfin, le modèle de Finaréa ne correspond pas à une animation au sens fiscal du terme puisque « la holding ne se comportait pas différemment d’un investisseur institutionnel tel qu’un fonds d’investissement ».
Christian Fleuret, président et fondateur de Finaréa, qui assiste ses clients dans cette procédure, s’ « interroge sur la raison d’être de ce précontentieux alors que nous sommes, contrairement à certaines structures, vertueux dans l’emploi des fonds collectés ». Il entend bien défendre son modèle qui a permis à de très petites entreprises (TPE) de trouver un financement, à travers des participations entre 20 % et 49 %, mais également un accompagnement dans la conception et la réalisation de leur stratégie de croissance. Finaréa a ainsi levé depuis 2007 environ 64 millions d’euros mais, dans ce contexte juridique incertain, doit renoncer à tout nouvelle levée de fonds et à ses projets en cours, dont un fonds de dotation à destination des entreprises les plus précaires, ainsi qu'à ses pépinières d’incubation dans les banlieues.
Holding en phase de recherche de participations.
L’administration fiscale, s’appuyant sur la jurisprudence, estime que la condition d’animation ne peut être remplie par nature, lorsque la société est uniquement en phase de recherche de prises de participations dans différentes sociétés. Elle affirme que cette position jurisprudentielle a été reprise par la loi de Finances pour 2011 qui légalise la doctrine administrative en imposant aux sociétés holdings d’être constituées depuis au moins un an et de contrôler au moins une filiale ayant au moins une année d’existence.
De son côté, Christian Fleuret conteste point par point l’argumentation de Bercy : « L'union européenne impose que les sociétés holdings soient en phase de création ou de développement : comment voulez-vous rendre éligible à la loi Tepa des holdings animatrices sans en créer ? Par ailleurs, la loi de 2011 n’est pas rétroactive. »
Quant au retard pris dans les prises de participations, il s'en défend également en affirmant que la loi n'impose pas de délai et que la période effective moyenne d'investissement est en l’occurrence inférieure à 24 mois, délai retenu pour les fonds d'investissement de proximité.
Preuve de la réalité de l'animation.
Enfin, pour remettre en cause le caractère animateur des holdings et estimer a fortiori que celles-ci ne participent pas activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales, l'administration fiscale souligne que les holdings ne disposaient que d'un simple droit de veto permettant de s'assurer que la politique menée est conforme à leurs intérêts et à ceux de leurs actionnaires. « Le rôle de la holding se cantonnait à un rôle d'accompagnement de la stratégie initiée par les associés à l'origine de sa création comme l'attestent les conventions conclues avec la société opérationnelle. »Or, selon Finaréa, « Bercy ne tient pas compte de la définition de la holding animatrice dans la mesure où elle la subordonne au contrôle des TPE alors que la doctrine administrative met l’accent sur une participation au contrôle des filiales ».