Effet de la dette de l’époux prédécédé non contractée dans son intérêt exclusif

Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d'un emprunt contracté par un époux, même sans sans le consentement exprès de l'autre, dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
La Cour de cassation retient que l'attribution de la communauté entière en cas de survie oblige l'époux à en acquitter toutes les dettes.

Des époux de de nationalité allemande, se sont mariés le 5 avril 1974 sous le régime légal allemand. Par acte notarié du 5 mai 2006, ils ont adopté le régime de la communauté à titre universel conformément à l'article 1526 du code civil français, pour tous leurs biens immeubles en France, présents et à venir. Et par un second acte du même jour, les époux ont fait donation à leur fille d'une fraction indivise en nue-propriété d'un de leurs immeuble.

Quelques années plus tard, l’époux s’est fait prêter la somme de 80 000 euros par un tiers. Aucun remboursement n'étant intervenu, un jugement du tribunal de Stuttgart, le 22 février 2013, a condamné l’époux au paiement de cette somme avec intérêts, mais celui-ci est décédé laissant pour lui succéder son épouse et sa fille. Ces dernières ayant renoncé à la succession tant en France qu'en Allemagne, le prêteur a assigné les ayants droits de l’époux en justice notamment pour leur réclamer le paiement de ce prêt.

L’épouse reprochait à l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon de la condamner à payer alors qu'« en l'espèce, le mari ayant emprunté sans l'accord exprès de sa conjointe une somme d'argent à un moment où il était marié sous le régime de la communauté universelle ».

Pour autant, la Cour de cassation rejette ce pourvoi dans une décision du 5 décembre 2018 (n°16-13323). Selon l'article 1409 du code civil, « la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre qui doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ». Parallèlement, et s’appuyant sur l'article 1524 du même code, la Cour de cassation retient que « l'attribution de la communauté entière en cas de survie oblige l'époux qui en retient la totalité d'en acquitter toutes les dettes ».

En l’espèce, « il n'était pas démontré que la dette avait été contractée dans l'intérêt exclusif de l'époux prédécédé ». La Cour d’appel a donc justement déduit que « la clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant avait été mise en oeuvre du fait du décès du conjoint », et que l’épouse « à laquelle était attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété, était tenue de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint ».