
Diverses mesures censées soutenir l’économie

IMPÔT SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Modification du barème de l’impôt (article 2 LF 2015).
Trois mesures portent sur le barème de l’impôt sur le revenu. Celui-ci ainsi que les différents plafonds sont revalorisés de 0,5 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2014 par rapport à 2013.
La tranche d’imposition à 5,5 % qui s’appliquait jusqu’alors pour la fraction de revenu par part comprise entre 6.011 et 11.991 euros est supprimée. La limite inférieure de la tranche à 14 % est abaissée à 9.690 euros. Les limites des trois dernières tranches ne sont pas modifiées, hors inflation (voir le tableau p. 11).
Le mécanisme de la décote est refondu. L’impôt issu du barème est réduit de la différence entre 1.135 euros pour un célibataire (1.870 euros pour un couple) et l’impôt dû.
Il s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2014.
Souscription au capital de PME (article 59 LFR 2014).
Pour bénéficier des réductions d’impôt sur le revenu dites « Madelin » et d’impôt de solidarité sur la fortune dites « ISF-PME », les holdings doivent respecter un certain nombre de critères. Les parlementaires ont décidé d’assouplir ces exigences en supprimant deux conditions qui encadrent actuellement les holdings éligibles : celle tenant au nombre minimum de deux salariés et le plafond de cinquante actionnaires ou associés.
Au départ, la mesure devait uniquement bénéficier aux holdings d’investisseurs providentiels (dits « business angels »). Mais un amendement de la Commission des finances du Sénat, soutenu par le gouvernement et entériné par les parlementaires, a permis que cette disposition soit appliquée à l’ensemble des holdings. En effet, la définition de cette catégorie particulière d’investisseurs pouvait être source de futurs contentieux. En outre, la rigidité antérieure ne se justifiait plus, selon la Commission des finances qui rappelle que la loi de Finances pour 2011 a resserré les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME », notamment en excluant les activités qui procuraient un cumul d’avantages aux investisseurs.
Rachat de titres (article 88 PLRF).
La totalité des revenus tirés par les actionnaires, à l’occasion du rachat de ses propres actions par une société, sera traitée selon le régime des gains de cession. Exit donc le régime hybride qui taxait le produit de ces cessions en tant que revenu, mais aussi en tant que plus-values. La mesure, qui permettrait de récupérer la trésorerie d’une société sans payer l’impôt sur les dividendes, s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
IMMOBILIER
Un dispositif Pinel assoupli (article 5 LF 2015).
Dans le but de faire repartir la construction immobilière, les caractéristiques du dispositif d’investissement immobilier locatif jusqu’alors dénommé Duflot est assoupli. En devenant le dispositif Pinel, une modulation de la durée d’engagement de location est prévue sur 6, 9 ou 12 ans au lieu de seulement 9 ans jusqu’alors. De même, les taux de la réduction d’impôt s’établissent respectivement à 12 %, 18 % et 21 %. L’investisseur s’engage initialement sur 6 ou 9 ans. Cette option est irrévocable. S’il choisit une durée de 6 ans, il peut proroger son engagement de location pour au plus trois années supplémentaires renouvelables une fois. Si l’investisseur opte pour une durée de 9 ans, il pourra proroger pour trois années supplémentaires. Le délai de réalisation d’un bien acquis en vente en état futur d’achèvement reste de 30 mois mais débute à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition et non plus de la déclaration d’ouverture de chantier. Ces dispositions s’appliquent aux acquisitions et constructions réalisées à compter du 1er septembre 2014. Par ailleurs, la possibilité est également ouverte de louer à un ascendant ou à un descendant, non membre du foyer fiscal, sans perte de l’avantage fiscal et sous réserve de respecter les conditions du dispositif (plafonds de loyers et de ressources). Cette dernière mesure entre en vigueur pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2015.
SCPI Pinel aménagée (article 5 LF 2015).
Le dispositif Pinel bénéficie aussi aux personnes souscrivant des parts de SCPI. La modulation concernant la durée et les taux est ainsi applicable à ces véhicules d’investissement. De plus, la base de la réduction d’impôt pour les souscriptions dans des SCPI est augmentée. Elle est calculée sur 100 % du montant de la souscription et non plus 95 % comme sous le dispositif Duflot. Cet aménagement ne s’applique pas aux souscriptions dans des SCPI dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.
Les donations de terrains à bâtir et de logements neufs exonérées (article 8 LF 2015).
Dans l’objectif d’inciter à libérer du foncier constructible et à construire de nouveaux logements, les droits de mutation à titre gratuit sont aménagés dans deux situations.
La première prévoit un abattement applicable aux donations entre vifs de terrains à bâtir, à condition qu’une habitation y soit construite dans un délai de quatre ans. L’acte de donation doit contenir l’engagement du donataire en ce sens. L’abattement est limité à la valeur déclarée du bien et au maximum à 100.000 euros pour un descendant ou ascendant en ligne directe, un conjoint ou partenaire lié par un Pacs, à 45.000 euros pour un frère ou une sœur et à 35.000 euros pour une autre personne. L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peut dépasser 100.000 euros. Cette mesure s’applique pour les donations constatées par acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
La seconde situation prévoit un abattement applicable aux donations entre vifs de logements neufs pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016. La donation doit avoir été constatée par acte authentique dans les trois ans de l’obtention de ce permis. Deux autres conditions doivent être remplies : l’acte de donation doit être complété par la déclaration d’achèvement et la conformité des travaux et au moment de la transmission, le logement ne doit jamais avoir été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit. Les montants d’abattements sont identiques à la donation de terrains à bâtir, à savoir dans la limite de la valeur déclarée des biens et à concurrence de 100.000 euros pour un descendant ou ascendant en ligne directe, un conjoint ou partenaire lié par un Pacs, de 45.000 euros pour un frère ou une sœur et de 35.000 euros pour une autre personne. L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peut dépasser 100.000 euros.
Si les conditions d’exonération de ces deux donations ne sont pas respectées, le donataire ou ses ayants cause encourent une sanction qui prend la forme d’un droit complémentaire égal à 15 % de l’avantage fiscal. Cette pénalité ne s’appliquerait pas en cas de licenciement, d’invalidité, de décès, ni si le donataire ne respecte pas les conditions d’obtention de l’avantage fiscal en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
Agrément des monuments historiques (article 90 LFR 2014).
Les conditions de délivrance de l’agrément ministériel permettant à des propriétaires, en principe exclus – les sociétés civiles et les copropriétaires –, de bénéficier du régime fiscal dérogatoire des monuments historiques sont modifiées. Les critères de l’intérêt patrimonial et de l’importance des charges d’entretien sont remplacés par deux nouveaux critères cumulatifs. Le monument doit avoir fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et doit être affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. Les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. Cette mesure s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
Taux du crédit d’impôt pour la transition énergétique relevé (Article 3 LF 2015).
Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) est rebaptisé Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Les modifications sont applicables aux dépenses engagées à compter du 1er septembre 2014. Le taux du crédit d’impôt est passé de 15 % ou 25 %, selon les dépenses, à 30 %. Est ainsi supprimée la condition de réalisation d’un bouquet de travaux pour obtenir l’avantage fiscal, s’agissant des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est supérieur à certains seuils. Un dispositif transitoire est instauré afin de ne pas pénaliser les contribuables ayant engagé des travaux au cours des huit premiers mois de l’année 2014. Deux nouvelles catégories de dépenses sont notamment incluses : les compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés, d’une part, et les systèmes de recharge pour des véhicules électriques d’autre part.
Alignement des plus-values immobilières de terrains à bâtir (article 4 LF 2015).
A compter du 1er septembre 2014, le régime des plus-values immobilières (PVI) applicable aux terrains à bâtir est aligné sur celui des biens immobiliers en vigueur au titre des terrains bâtis. Par conséquent, les plus-values réalisées sur les terrains à bâtir sont totalement exonérées à l’impôt sur le revenu au bout de 22 ans, et au bout de 30 ans s’agissant des prélèvements sociaux, avec des cadences d’abattement pour durée de détention différentes.
Un abattement exceptionnel de 30 % applicable aux seuls terrains à bâtir est créé. Pour en bénéficier, une double condition doit être remplie : la cession doit être précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015, et elle doit également être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de la promesse. Cet abattement est également applicable aux opérations de démolition préalables à la reconstruction d’une surface d’habitation, dans les zones d’urbanisation de plus de 50.000 habitants à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015.
OUTRE-MER
Pinel adapté à l’Outre-mer (articles 5 et 6 LF 2015).
Le dispositif Pinel est également applicable en Outre-mer, y compris dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. En Outre-mer, le taux de la réduction d’impôt Pinel est de 23 % sur une durée d’engagement de location de 6 ans, de 29 % sur 9 ans et de 32 % sur 12 ans. Pour autant, une disposition permet aux collectivités d’Outre-mer soumises au principe de « spécialité législative » de ne pas appliquer le dispositif Pinel.
Plafond spécifique Outre-mer (article 82 LF 2015).
Le dispositif Pinel Outre-mer est placé sous le plafond de 18.000 euros spécifique aux avantages fiscaux perçus au titre de certains investissements réalisés Outre-mer. Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
ASSURANCE VIE
Contrat d’assurance vie en déshérence (article 29 LFR 2014).
Contre l’avis du rapporteur de la Commission des finances qui soulignait que loin de constituer un ajustement technique, le gouvernement remet en cause la neutralité fiscale voulu par le législateur lors du vote de la loi relative aux avoirs et contrats d’assurance vie en déshérence, la loi de Finances rectificative soumet à un prélèvement ad hoc les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations aux ayants droit des bénéficiaires de contrat d’assurance vie à terme ou de bons de capitalisation, lorsque ces bénéficiaires sont décédés entre la date d’échéance du bon ou du contrat et le versement des sommes par la Caisse des dépôts et consignations. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700.000 euros, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite, après application d’un abattement de 15.000 euros. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations et l’abattement prévu est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.
AUTRES MESURES
Sofica prolongée (article 72 LF 2015).
La réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Sofica) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2017.
Modification du régime de la représentation fiscale (article 62 LFR 2014).
Les parlementaires suppriment l’obligation de désigner un représentant fiscal pour les contribuables résidant dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE), afin de mettre le régime de la représentation fiscale en conformité avec le droit de l’Union européenne. Il ne sera notamment plus obligatoire de désigner un tel représentant en cas de vente d’un bien immobilier par un non-résident dans le cadre de l’acquittement de l’impôt de plus-values.
Neutralité fiscale applicable aux fiducies (article 71 LFR 2014).
La fiducie est une technique juridique particulièrement appréciée par les sociétés en restructuration pour obtenir des financements avec l’emploi de la fiducie-sûreté pour un placement en garantie de titres. Cependant, l’apport des titres d’une filiale dans une fiducie par une société mère remet en cause le bénéficie du régime mère-fille et du régime d’intégration. La LFR prévoit un mécanisme de neutralité fiscale en la matière, à l’instar de ce qui est prévu pour les plus-values.