
Des précisions réglementaires sur la directive crédits

Après l’adoption de l’ordonnance du 26 mars 2016 (1), l’intégration en droit français de la directive crédit immobilier, également désignée sous l’appellation Mortgage Credit Directive (MCD), s’est poursuivie avec la publication d’une série d’arrêtés.
Les professionnels du crédit soumis à une obligation de formation.
Une première salve de textes adoptée le 9 juin 2016 a fixé les conditions de formation professionnelle des intermédiaires en crédits. Qu’ils disposent du statut de banque, de courtier, de mandataire en crédit immobilier ou d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ils sont désormais soumis à une formation obligatoire censée leur permettre de disposer des connaissances initiales nécessaires à la distribution de crédits. L’article D. 313-10-2 du Code de la consommation fixe à 40 le nombre d’heures à suivre au titre de la formation initiale. Les intermédiaires sont également tenus à d’autres impératifs, notamment une formation complémentaire de 14 heures au même titre que sept heures de formation continue par année civile.
Ces textes, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, suscitent des réserves. « Ils manquent de clarté et nécessiteront des précisions afin de savoir comment les intermédiaires déjà immatriculés doivent se mettre à niveau et quels sont ceux qui sont concernés par la formation initiale de 40 heures et la manière dont celle-ci s’articule avec le programme de formation professionnelle requis pour être IOBSP, analyse Laurent Denis, avocat au sein du cabinet Endroit Avocat. Il en va de même pour l’obligation de formation continue de 7 heures, applicable à compter du 21 mars 2017. Est-ce qu’elle devra être accomplie au renouvellement Orias de février 2017 ou 2018 ? »
Reconnaissance d’une spécificité française.
Un arrêté pris le 16 juin a apporté d’autres précisions. Deux catégories de crédits sont reconnues : les crédits immobiliers relevant de l’article L. 313-1 du Code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75.000 euros, et les autres contrats de crédits consentis à des consommateurs et qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 313-1. L’arrêté précise également que sont incluses « les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant des crédits mentionnés à l’article L. 313-1 du Code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l’opération de regroupement de crédit ». Techniquement, cela signifie que le prêt renégocié au titre du regroupement de crédit peut conserver la nature d’un crédit immobilier ou celle d’un crédit à la consommation si la part relevant de l’un ou l’autre crédit dépasse 60 % du montant total refinancé.
En vertu de la loi Lagarde de 2010, il existe deux taux maximum d’usure applicables en fonction de la nature du crédit : un taux de 4,05 % pour les crédits immobiliers et un taux de 7,63 % pour les crédits à la consommation d’un montant supérieur à 6.000 euros. Cette distinction a failli disparaître lors de l’adoption de la directive MCD en droit français, ce qui a inquiété de nombreux professionnels. Toutefois, la négociation menée par les courtiers en regroupement de crédits auprès de la direction générale du Trésor et du Comité consultatif de secteur financier (CCSF) a porté ses fruits.
« Bien que la directive MCD ait pour objectif d’uniformiser les pratiques en matière de prêt, la spécificité française du taux d’usure a été respectée », se réjouit Philippe Taboret, président de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (Apic). Ce qui permet aux courtiers de continuer à équilibrer leur portefeuille en se rémunérant de façon plus importante sur les dossiers plus risqués. La suppression du taux d’usure pour les crédits à la consommation aurait exclu les ménages de la possibilité de se refinancer pour apurer leurs dettes. L’arrêté entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
(1) L’Agefi Actifs n° 674 p 18.